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Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il a été formé par M. Y... :
Vu l'alinéa 2 de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration reçue au secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance de Versailles le 17 février 1986, M. Y..., agissant en qualité de "délégué syndical Métaux Yvelines Sud C.F.D.T.", a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 7 février 1986 par cette juridiction en matière de droit syndical ;
Mais attendu qu'un délégué syndical, agissant en cette seule qualité, ne peut, sans mandat spécial du syndicat qui l'a désigné, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ;
Qu'il n'est pas justifié que M. Y... eut été muni d'un mandat spécial lors de la déclaration du pourvoi ;
Qu'ainsi cette déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. Y... ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi, en ce qu'il a été formé par M. Roger X..., prise de la violation de l'alinéa 1er de l'article L. 412-15 du Code du travail :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la contestation par la société Iveco Unic de sa désignation, notifiée le 31 octobre 1985 par la C.F.D.T., comme délégué syndical, alors que le recours avait été introduit par cet employeur le 16 novembre 1985, après l'expiration du délai de quinze jours prévu au texte susvisé ;
Mais attendu que si le jugement attaqué mentionne que la contestation de la société Iveco Unic avait été formée le "16" novembre 1985, les pièces du dossier établissent que le recours a été en réalité introduit le 14 novembre 1985, avant l'expiration du délai légal ;
Qu'ainsi, en cette branche, le moyen qui critique une simple erreur matérielle ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la première branche du premier moyen ;
Mais sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a décidé que M. X..., désigné comme délégué syndical par la C.F.D.T., ne pouvait exercer son mandat que dans l'établissement distinct constitué à Trappes par le Centre d'Adaptation et d'Equipement, le Service Commercial et le Centre des Pièces de Rechange de la société Iveco Unic, à l'exclusion du siège social de cette entreprise, aux motifs que l'existence, en tant qu'établissement distinct de ces trois unités, du siège social résultait du fait que les élections des délégués du personnel y avaient eu lieu le 30 octobre 1985, qu'elles n'avaient pas été contestées et que M. X... était employé au Centre des Pièces de Rechange et ne faisant donc pas partie du personnel de cet établissement ;
Attendu cependant que, les diverses institutions représentatives du personnel ayant chacune leur finalité propre et les critères à retenir pour déterminer le cadre le plus approprié au bon fonctionnement de chacune d'elles étant de ce fait différents, le juge du fond ne pouvait, pour la désignation de M. X... comme délégué syndical, reconnaître l'existence à Trappes de deux établissements distincts au sein de la société Iveco Unic, en se fondant uniquement sur le fait que cette division de l'entreprise y avait été retenue pour les élections des délégués du personnel ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en celles de ses dispositions concernant M. X... et décidant que ce délégué syndical ne pouvait exerce son mandat que dans l'établissement distinct constitué à Trappes par le Centre d'Adaptation et d'Equipement, le Service Commercial et le Centre des Pièces de Rechange de la société Iveco Unic, à l'exclusion du siège social de cette entreprise, le jugement rendu le 7 février 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Poissy, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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