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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-15.791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.791

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° J 99-15.791 formé par : 1 / M. Jacques Y..., 2 / Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation de l'arrêt n° 202 rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section) , au profitde la Banque La Henin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° K 99-15.792 formé par les époux Y..., en cassation de l'arrêt n° 205 rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de la Banque La Hénin, défenderesse à la cassation ; Les époux Y..., demandeurs aux pourvois n° J 99-15.791 et K 99-15.792, invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Entenial a déclaré reprendre l'instance en lieu et place de la Banque La Hénin ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Henin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° J 99-15.791 et K 99-15.792 ; Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance aux droits de la Banque La Hénin ; Attendu que, suivant offre préalable du 28 mai 1987, la Banque La Hénin a consenti aux époux Y... un prêt destiné à financer l'acquisition d'une maison ; que ce prêt a été réaménagé en 1989 ; qu'après s'être prévalue de la déchéance du terme, la banque a poursuivi la saisie de l'immeuble affecté à la garantie du remboursement de l'emprunt ; que les emprunteurs ont, d'une part, contesté la validité de la saisie et, d'autre part, demandé que soit prononcée contre le prêteur la déchéance du droit aux intérêts ; que les deux arrêts attaqués (Poitiers, 2 mars 1999) les ont déboutés de ces prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi K 99-15.792, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté qu'à l'offre préalable de crédit n'avait pas été joint un échéancier des amortissements et exactement retenu que le réaménagement de 1989 n'ayant porté que sur les conditions de remboursement du crédit, le prêteur n'était pas tenu de délivrer une nouvelle offre préalable, la cour d'appel, dont la décision de ce chef est légalement justifiée, n'a fait, en refusant de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, qu'user de la faculté que la loi laisse à sa discrétion ; que les griefs du moyen, qui critiquent des motifs de ce fait surabondants, sont inopérants ; Sur le second moyen du même pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond quant au fait qu'une offre de réaménagement avait été faite en avril 1996 et que cette offre n'avait pas été acceptée ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi n° J 99-15.791 : Attendu que le rejet du pourvoi n° K 99-15.792 prive d'objet le moyen fondé sur l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen du même pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que dès lors que les juges du fond ont retenu que le réaménagement intervenu en 1989 n'avait porté que sur les conditions de remboursement du crédit accordé par acte du 19 août 1987, le grief est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque La Hénin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz