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ARRÊT N o
du 14/11/2007
AFFAIRE No : 06/02756
CM/GP
Jean-Noël X...
C/
Société COOPÉRATIVE AGRICOLE MARNAISE
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
d'un jugement rendu le 05 Décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section encadrement
Monsieur Jean-Noël X...
...
51470 SAINTE MEMMIE
Représenté par la SELARL CABINET JURIDIQUE LORETTE ET ASSOCIES, avocatS au barreau de REIMS,
INTIMÉE :
Société COOPÉRATIVE AGRICOLE MARNAISE
...
B.P. 155
51008 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
Représentée par la SCP A.C.G. & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2007, puis prorogée au 7 Novembre 2007 et 14 Novembre 2007
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I) FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 5 décembre 2005 le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE a estimé que le licenciement économique de Monsieur X... par la Société Coopérative Agricole Marnaise (la SCAM) était fondé et régulier. Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer à la SCAM la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Devant la Cour l'appelant rappelle que :
- il a été embauché par la SCAM le 1er avril 1978 en qualité d'employé de bureau
- il devenait sous-directeur le 1er avril 1983.
- il a exercé les fonctions de directeur de septembre 2002 à décembre 2002
- il a été licencié par lettre du 8/10/2003 pour motif économique.
A l'appui de son recours Monsieur X... fait valoir que la motivation du licenciement résulte d'une baisse de la collecte et du chiffre d'affaires ainsi que d'une perte due à l'ail non chiffrées et dont l'importance ne peut être déterminée. De plus le lien entre les difficultés évoquées et la suppression du poste de Monsieur X... n'est pas énoncé.
Les difficultés économiques évoquées dans la lettre de licenciement ne sont ni présentes ni concrètes alors qu'elles doivent être appréciées au moment du licenciement.
De fait le rétablissement de la situation de l'entreprise était constaté dès 2005.
En outre selon l'appelant le licenciement n'était pas indispensable à la sauvegarde de l'entreprise.
Monsieur X... invoque encore l'absence de reclassement dont il a fait l'objet : aucune preuve n'est rapportée de recherche d'un autre poste au sein du groupe.
De plus les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés.
Monsieur X... ajoute que les délais prévus par l'article
L 122-14-1 du Code du Travail n'ont pas été respectés.
L'appelant fait encore valoir le préjudice moral résultant pour lui d'un licenciement brutal intervenu après 25 ans d'investissement total dans son travail.
Il demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE le 5 décembre 2005,
STATUANT A NOUVEAU,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est abusif,
Condamner la Société Coopérative Agricole Marnaise à verser à Monsieur X... les sommes et indemnités suivantes :
119.463,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 59.731,75 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Constater l'irrégularité de la procédure
Condamner la Société Coopérative Agricole Marnaise à verser à Monsieur X... la somme de 4.594,75 € à titre de dommages et intérêts
Y AJOUTANT
Condamner la Société Coopérative Agricole Marnaise à verser à Monsieur X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SCAM réplique en soutenant que :
- la procédure est régulière : les délégués du personnel ont été consultés, les critères d'ordre ont été respectés, l'obligation de reclassement a été exécutée loyalement, la notification du licenciement respecte les délais en vigueur
- le motif économique est réel.
La SCAM affirme que le préjudice moral est invoqué par le salarié sans aucune justification.
La SCAM sollicite le débouté intégral des demandes de Monsieur X... et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
II) MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le motif économique du licenciement
Attendu que par des motifs pertinents adoptés par la Cour le conseil de prud'hommes a reconnu que la lettre de licenciement du 8 octobre 2003 était fondé sur des motifs économiques - difficultés économiques, restructuration de l'entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité - réels et sérieux ayant entraîné la suppression du poste de Monsieur X... ;
Attendu qu'il convient d'ajouter que :
- au jour du licenciement - le résultat au 30 juin 2003 était négatif de
2 980 286,89 € alors qu'il avait été positif en 2002 (80.000 €) et en 2001 (162.000 €)
- le silo de Châlons en Champagne a été suspendu en octobre 2001 avant d'être fermé sur instruction de l'autorité administrative en 2004 ;
Attendu que cette fermeture a privé la SCAM de ressources habituelles provenant de produits de location ;
Attendu que les conclusions des commissaires aux comptes du 1er octobre 2004 permettent de vérifier une absence de rentabilité persistante malgré les mesures de restructuration et de réorganisation intervenues le retour à l'équilibre ne pouvant être atteint qu'à compter de l'exercice 2006-2007 ;
Attendu que les difficultés économiques constatées justifient la suppression du poste de Monsieur X... remplacé dans ses fonctions par le Directeur Général de la SCAM.
2) Sur le reclassement de Monsieur X...
Attendu que le licenciement économique d'un salarié impose à l'employeur la recherche du reclassement de l'intéressé sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe, sur un emploi équivalent, ou sur un emploi d'une catégorie inférieure sous réserve de l'accord du salarié ;
Attendu que ce reclassement peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient (article L 321-1 du Code du Travail) ;
Attendu qu'en l'espèce la SCAM a seulement indiqué dans la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... "qu'il n'existe aucun poste au sein du groupe SCAM susceptible de lui être proposé";
Attendu que la SCAM affirme que la recherche de solutions de reclassement a fait l'objet d'une réunion des délégués du personnel le 17 septembre 2003 ;
Que le compte-rendu de cette réunion ne permet pas de vérifier quelles ont été les démarches de l'employeur pour reclasser Monsieur X... dans le groupe SCAM ;
Attendu que ce groupe dispose de la SEP FINCAM, "filiale de placement pour les adhérentes sans personnel gérée par Monsieur Y... pour moins de 5 % de son temps" selon les écritures de la SCAM ;
Attendu qu'aucun organigramme de cette société n'est versé aux débats ; qu'il n'est pas justifié davantage du nombre de salariés employés ; qu'aucune recherche n'a été effectuée dans cette société dont la cessation d'activité le 21 juin 2004 est sans influence sur l'obligation de recherche de reclassement par l'employeur ;
Attendu qu'ainsi l'employeur qui ne justifie pas de ses recherches dans le groupe SCAM n'a pas satisfait à son obligation de reclassement rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur X... a été employé par la SCAM pendant 25 ans, son salaire au moment de son licenciement étant de 4.594,75 € ; que depuis son départ de la SCAM il n'a retrouvé que des emplois à temps partiel selon contrats à durée déterminée ;
Qu'ainsi le montant des dommages et intérêts en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail doivent être évalués à la somme de 110.000 € ; que cette somme comprend le préjudice moral résultant
pour Monsieur X... d'une rupture intervenue à quelques années de sa retraite alors que la difficulté de retrouver un emploi stable est certaine ;
Attendu que Monsieur X... sollicite en outre la réparation de son préjudice résultant d'une irrégularité dans la procédure de licenciement (article L 122-14-1 du Code du travail) ;
Attendu qu'il convient de constater que Monsieur X... a été licencié par lettre du 8 octobre 2003 alors que l'entretien préalable s'était tenu le 30 septembre 2003 ;
Que s'agissant du licenciement individuel d'un cadre le délai de 15 jours prévu par l'article L 122-14-1 alinéa 3 n'a pas été respecté par l'employeur ;
Que toutefois cette irrégularité de forme ne donne pas lieu à une indemnité distincte de celle sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SCAM qui succombe sur l'essentiel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare recevable l'appel de Monsieur X....
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 5 décembre 2005
STATUANT A NOUVEAU
Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la SCAM à payer à Monsieur X... une somme de 110.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SCAM à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes
Condamne la SCAM aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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