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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Madame Y... agissant en qualité d'administrateur
ad hoc d'X... X... ,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 décembre 2000 qui, dans l'information suivie sur sa plainte pour agressions sexuelles aggravées par ascendant a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575 al 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile ;
"aux motifs que l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ; que selon la jurisprudence, le délai d'appel a pour point de départ non la date d'arrivée, mais la date d'envoi de la lettre recommandée valant notification et qu'il est calculé à compter du lendemain de la décision ; que la Cour est en mesure de s'assurer que la notification à toutes les parties de l'ordonnance de non-lieu a été faite le 18 septembre 2000 par l'envoi de lettres recommandées ; que le délai d'appel se terminait le 28 septembre 2000 au soir ; qu'il est incontestable que l'appel de la partie civile a été interjeté le 2 octobre 2000, hors du délai de la loi, et doit donc être déclaré irrecevable ;
"alors que, d'une part, la partie civile a fait valoir que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ; que, la partie civile n'ayant pas été directement destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception, la notification n'était pas régulière et le que délai d'appel n'a pu courir ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, en se limitant à énoncer que la Cour est en mesure de s'assurer que la notification à toutes les parties de l'ordonnance de non-lieu a été faite le 18 septembre 2000 par l'envoi de lettres recommandées, sans rechercher les éléments de preuve susceptibles d'établir la régularité de cette notification, la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel, relevé par la partie civile le 2 octobre 2000, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 18 septembre 2000, l'arrêt attaqué énonce que cette décision a été notifiée le même jour par lettres recommandées adressées à toutes les parties et à leurs avocats ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a sans insuffisance ni contradiction justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il soutient qu'X... X..., représentée par un administrateur ad hoc n'était pas la destinataire directe de la lettre recommandée, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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