Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-43.212
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.212
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y... , demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Gilles X..., mandataire liquidateur de la Société auxiliaire de travaux de voirie, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94106 Saint-Maur,
2 / de l'AGS et le CGEA d'Ile-de-France, délégation régionale AGS Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 18 mars 1997 dans une instance l'opposant à la société Auxiliaire de travaux de Voirie ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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