Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-22.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.069
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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CIV. 1
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° B 20-22.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
1°/ Mme [A] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 20-22.069 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [V] [M] [J], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R] [J] et de Mme [A] [J], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V] [M] [J], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] [J] et M. [R] [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [R] [J] et de Mme [A] [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, critiqué par Madame [J] et Monsieur [J], encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté l'existence d'une créance de salaire différé au profit de Monsieur [J] et a chiffré cette dernière à 126.727,47 euros ;
ALORS QUE, premièrement, en s'abstenant de rechercher si Monsieur [J] n'avait pas effectué son service militaire entre octobre 1969 et décembre 1971 (conclusions de Madame [J] du 10 janvier 2019, p. 4, et conclusions de Monsieur [J] du 14 janvier 2019, p. 5 et 7), ce qui était de nature à exclure, au moins pour partie, sa participation à l'exploitation pour la période retenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si Monsieur [J] n'était pas salarié des Autoroutes du sud de la France ou encore s'il ne travaillait pas auprès de la mairie de [Localité 6] (conclusions de Mme [J], p. 4 et conclusions de M. [J], p. 5) et si ces activités l'occupant à plein temps au cours de la journée n'excluaient pas une participation effective et régulière à l'exploitation de son père, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Monsieur [J] et Madame [J], encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté l'existence d'une créance de salaire différé au profit de Monsieur [J] et a chiffré cette dernière à 126.727,47 euros ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes d'une attestation du 16 septembre 2017, Mme [F], veuve de M. [J], et mère des consorts [J], écrivait : « mon fils [V] [M] n'a pas voulu faire des études comme sa soeur et son frère. Il a appris le métier de tapissier. Après le service militaire, il a travaillé à l'autoroutes d'[Localité 5]. Plus tard, il est devenu animateur du CDJA à [Localité 4]. Mon mari travaillait tout seul 7 HA et n'avait pas besoin d'un ouvrier. Gros travailleur il faisait aussi des travaux dans les vignes de [H] [K], [Z], Mme [S] et d'autres vignerons : [U] [N]. Toute la famille participait aux vendanges. Quand [V] [M] est devenu vigneron, il a arrêté de nous aider. Voilà ma vérité. Je veux que mes enfants s'arrangent entre eux car je les aime tous les trois pareil et je voudrais la paix entre eux. » ; qu'en retenant que deux attestations avaient été produites quand Mme [F] n'avait émis qu'une seule attestation correspondant à la production n° 17 de Mme [J], les juges du fond ont dénaturé le bordereau de communication de pièces des conclusions de Mme [J] du 10 janvier 2019 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, qu'en considérant que la formule : « il a arrêté de nous aider » établissait une participation effective à l'exploitation du père, quand elle faisait simplement suite à un énoncé de l'attestation unique mentionnant simplement un coup de main au moment des vendanges, les juges du fond ont dénaturé l'attestation de Mme [F], veuve de M. [J], du 16 septembre 2017.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Monsieur [J] et Madame [J], encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté l'existence d'une créance de salaire différé au profit de Monsieur [J] et a chiffré cette dernière à 126.727,47 euros ;
ALORS QUE, la créance de salaire différé suppose que la participation effective à l'exploitation de son auteur n'ait donné lieu à aucune contrepartie, en nature notamment ; qu'à supposer que le concours de Monsieur [J] ait excédé une aide ponctuelle ou occasionnelle, de toute façon les juges du fond ne pouvaient admettre l'existence d'une créance de salaire différé que pour autant qu'ils constataient que Monsieur [J], qui avait la charge de la preuve, démontrait qu'il n'avait reçu aucune contrepartie, fût-ce en nature ; qu'en relevant d'office que la preuve était rapportée par Monsieur [J] qu'il n'avait bénéficié d'aucune contrepartie, quand il ressort des conclusions de ce dernier qu'à aucun moment il n'a abordé cette condition, et a fortiori à aucun moment il n'a visé un élément de preuve lui permettant de soutenir qu'il n'avait pas reçu de contrepartie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et 321-17 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble au regard de la règle qui veut que le juge ne peut faire droit à la créance de salaire différé que s'il constate que le demandeur démontre et prouve qu'il n'a reçu aucune contrepartie.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Monsieur [J] et Madame [J], encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté l'existence d'une créance de salaire différé au profit de Monsieur [J] et chiffré cette dernière à 126.727,47 euros ;
ALORS QUE, si même le descendant participait effectivement à l'exploitation de son auteur, une créance de salaire différé au taux plein, postulant un travail à plein temps, ne peut être allouée si le descendant ne travaille qu'à temps partiel ; qu'en allouant à Monsieur [J] un salaire différé en considérant qu'il devait être considéré comme travaillant à temps plein sur l'exploitation de son père, sans rechercher si les emplois qu'il occupait n'excluaient pas un travail à temps plein, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural et de la pêche maritime.
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