Cour de cassation, 12 février 1979. 77-12.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-12.041
jurisprudence.case.decisionDate :
12 février 1979
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu l'article 108 du Code de commerce ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 108 du Code de commerce ; Attendu que pour condamner Deshayes au paiement à Ghiglion du solde du montant d'une facture afférente à un transport de mobilier, le tribunal a décidé que l'action engagée le 6 juillet 1976 par le transporteur n'était pas prescrite en vertu de l'article 108 du Code de commerce au seul motif que Deshayes avait, par lettre du 20 janvier 1975, "reconnu expressément devoir les 1600 francs réclamés, constituant le solde de la facture" ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la lettre susvisée contenait un engagement inconditionnel de payer le solde du prix du transport condition pour que la reconnaissance de dette ait produit une intervention et non simplement une interruption de la prescription, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 décembre 1976, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Versailles à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard