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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 30 mai 2002) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, d'avoir jugé que les meubles saisis étaient présumés appartenir à Mme X... et d'avoir validé la saisie effectuée le 26 août 1999 ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer que lui présentait M. Y..., ès qualités, dans l'attente de la décision alors à intervenir sur son action en réunion d'actifs ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la société Lefort et fils la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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