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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-41.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.672

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section activités diverses), au profit du Cercle Philatélique des PTT, (M. Y...) : 40800 Aire-sur-Adour, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mlle X... s'est pourvue contre un jugement du conseil de prud'hommes statuant sur son recours en révision d'une précédente décision de la même juridiction ; Attendu que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort dès lors qu'il a été rendu sur une demande de rétractation, laquelle a un caractère indéterminé, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mlle X..., envers le Cercle Philatélique des PTT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4476

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Cour de cassation 1995-11-16 | Jurisprudence Berlioz