Cour de cassation, 10 octobre 2007. 06-42.502
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
06-42.502
Decision date :
10 octobre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 2006) que M. X... a été engagé par M. Y... le 2 septembre 1996 à temps partiel, pour 18 heures par semaine, en qualité de chauffeur de taxi ; que le 1er mars 2000 a été créée la société Y... tourisme qui reprenait son contrat sur la base d'un temps complet ; que le 27 novembre 2001, le salarié a été licencié et que le 11 janvier 2002 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne puis en liquidation judiciaire le 1er avril 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article R 143-2 du code du travail ;
Attendu que pour écarter l'application de la convention collective nationale des transports routiers et débouter, en conséquence, le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie à compter de février 2000 était celle du "transport de voyageurs", retient que l'activité de la société qui consistait exclusivement en transport de personnes par navette de leur domicile aux aéroports parisiens ne relèvait pas des transports de voyageurs couverts par la convention collective des transports routiers ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à son égard ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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