Cour de cassation, 17 février 2022. 20-15.589
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-15.589
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2022
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° G 20-15.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-15.589 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme [O] à rembourser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les sommes indûment versées par celle-ci le 8 juin 2017 au titre de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés notamment par les cotisations versées à l'occasion de l'exercice d'une activité salariée ; que le tribunal a rappelé à juste titre qu'il appartenait à l'assuré de conserver ou de se mettre en possession des preuves du règlement des cotisations sociales afférentes à ses périodes de travail, la simple preuve ou présomption de l'exécution d'un travail ne valant pas justification du versement de cotisations ; qu'il appartenait donc à Mme [O], qui contestait son relevé de carrière, de rapporter la preuve, par la production de ses bulletins de salaire, qu'elle avait perçu des salaires ne figurant pas sur ce document et qui auraient dû être pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'en l'espèce, la caisse a reçu des bulletins de salaire en plusieurs étapes, et ce jusqu'au 16 janvier 2017, soit quelques jours avant l'audience prévue le 6 février 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le tribunal ayant refusé de faire droit à la demande de renvoi formulée par la caisse pour permettre de régulariser la situation de Mme [O] au vu des derniers documents produits par celle-ci, la régularisation n'a pu s'opérer avant l'audience ; que cette régularisation a été effectuée le 22 février 2017, soit quelques jours après l'audience et avant le prononcé du jugement du 27 mars 2017 ; que le tribunal a donc condamné à tort la caisse à régulariser la situation sous astreinte, alors que cette régularisation aurait pu être réalisée de manière amiable si le renvoi avait été accordé, et avait de plus été effectuée avant le prononcé du jugement ; qu'à ce jour, au vu des bulletins de salaire produits par l'intéressée, le versenent de cotisations est justifié pour les emplois suivants : 1) [9] : - que pour 1983, l'intimée ne produit que ses bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet ; que le tribunal a condamné la caisse à régulariser la situation sur la base de 12 x 3.500 francs brut, soit 42.000 francs, alors que neuf mois de salaire n'étaient pas justifiés ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point, la caisse ayant d'ores et déjà enregistré pour cette année une somme de 25.460 francs qui est supérieure aux 10.500 francs de salaires justifiés par les trois bulletins produits ; - que pour 1984, l'intimée ne produit que ses bulletins de salaire des mois d'octobre et décembre ; que le tribunal a condamné la caisse à régulariser la situation sur la base de 12 x 3.600 francs brut, soit 43.200 francs, alors que dix mois de salaire n'étaient pas justifiés ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point, la caisse ayant d'ores et déjà enregistré pour cette année une somme de 9.174 francs qui est supérieure aux 4.595,9 francs de salaires justifiés par les deux bulletins produits ; - que pour 1985, l'intimé ne produit que ses bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars et juillet ; que le tribunal a condamné la caisse à régulariser la situation sur la base de 9 x 3.600 francs brut, soit 32.400 francs, plus 2.314,50 francs de congés payés, alors que huit mois de salaire n'étaient pas justifiés ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point, la caisse ayant d'ores et déjà enregistré pour cette année une somme de 14.400 francs qui correspond précisément aux salaires justifiés par les quatre bulletins produits ; que quant au bulletin de salaire mentionnant la somme de 2.314,50 francs au titre de congés payés, il n'est pas millésimé et ne peut donc être rattaché à l'une des périodes durant lesquelles Mme [O] a travaillé au sein de l'entreprise [9] ; 2) [6] : que l'intimée ne produit que ses bulletins de salaire des mois de décembre 1991 pour 7.630,83 francs brut et de janvier 1992 pour 3.999,62 francs brut, ainsi qu'un bulletin non millésimé pour 8.000 francs brut ; que le tribunal a condamné la caisse à régulariser la situation sur la base d'un montant total de 19.630,45 francs, alors que seuls deux mois de salaire étaient justifiés ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point, la caisse ayant d'ores et déjà enregistré pour cet employeur une somme de 7.631 francs pour 1991 et une somme de 4.000 francs pour 1992, qui correspondent précisément aux salaires justifiés par les deux bulletins produits ; que quant au bulletin de salaire mentionnant la somme de 8.000 francs brut, il n'est pas millésimé et ne peut donc être rattaché au travail effectué au sein de l'entreprise [6] ; 3) [5] : que Mme [O] ayant produit un bulletin de salaire mentionnant un brut de 5.341,71 francs, la caisse ayant enregistré cette somme dès le 22 février 2017, soit avant le prononcé du jugement entrepris ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la caisse à régulariser la situation en prenant cette somme en compte, la régularisation étant intervenue sur ce point avant le prononcé du jugement ; 4) Cabinet [U] [R] : que Mme [O] ayant produit trois bulletins de salaire mentionnant un total brut de 32.000 francs, la caisse ayant enregistré cette somme dès le 22 février 2017, soit avant le prononcé du jugement entrepris ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la caisse à régulariser la situation en prenant cette somme en compte, la régularisation étant intervenue sur ce point avant le prononcé du jugement ; 5) Antilles Marketing System : que la demande de Mme [O] de reporter la somme de 1.218 francs perçue en février 1992 était sans objet à la date de l'audience, dans la mesure où la caisse avait d'ores et déjà enregistré cette somme sur le relevé de carrière dès le 21 février 1994 ; 6) [8] : que Mme [O] ayant produit un bulletin de salaire mentionnant un brut de 5.260,92 francs pour le mois d'août 1993, la caisse avait enregistré cette somme avant le prononcé du jugement entrepris ; que l'intimée prétend que la somme à prendre en conrpte était de 1.440,07 francs car elle avait travaillé pour cette entreprise depuis le 20 juillet 1993 ; qu'elle ne produit cependant pas de bulletin de salaire pour le mois de juillet 1993 ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la caisse à régulariser la situation en prenant en compte la somme de 7.440 francs, la régularisation ayant été effectuée à bon droit à hauteur de la somme de 5.260,92 francs ; 7) Agence Internationale de Représentation : que Mme [O] ayant produit ses bulletins de salaire mentionnant un total brut de 15.132 francs lors de l'audience du 12 décembre 2016, la caisse a régularisé sa situation sur la base de ce montant en reportant celui8 ci sur son relevé de carrière le 8 juin 2017 ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la caisse à procéder à cette régularisation sous astreinte, ladite régularisation étant en cours à la date du jugement ; que compte tenu des éléments qui viennent d'être évoqués, la cour infirmera le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la régularisation de la situation de Mme [O], dès lors que cette régularisation était déjà intervenue ou était en cours, aux vérifications des bulletins de paie produits par l'intimée, au relevé de carrière définitif qui a d'ores et déjà été établi et à l'astreinte prononcée sur ces dispositions ; que le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la caisse ayant procédé à des régularisations successives au fur et à mesure de l'envoi de bulletins de salaire par 1'assurée ; que l'appelante a au contraire agi avec diligences dès qu'elle recevait les preuves nécessaires à la modification du relevé de carrière de l'intéressée ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée dans la gestion de ce dossier ; qu'enfin, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la caisse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [O] devant le tribunal, dans la mesure où le litige aurait parfaitement pu se conclure par un accord si le tribunal avait accepté le renvoi du dossier pour laisser à la caisse le temps de régulariser la situation au vu des derniers bulletins de paie produits par l'intimée ; que toutes les sommes versées par la caisse le 8 juin 2017 au titre de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal devront donc lui être remboursées par l'intimée ; que Mme [O] qui succombe sera déboutée de sa demande présentée devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ;
1) ALORS QU'en cas d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations pour l'assurance vieillesse, cette preuve peut être apportée à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exigé de Mme [O], qui soutenait que certaines périodes travaillées ne figuraient pas sur son relevé de carrière, que cette dernière produise un bulletin de salaire pour chaque mois dont elle demandait la validation, sans examiner les autres éléments produits par l'assurée tels que les attestations d'employeur et les certificats de travail, de nature à établir les périodes travaillées litigieuses ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [O] était en droit d'établir le précompte des cotisations par des présomptions graves, précises et concordantes qui pouvaient résulter d'autres éléments que des bulletins de paie, la cour d'appel a violé les articles L. 351-2, R. 351-1 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 ;
2) ALORS QU'en cas d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations pour l'assurance vieillesse, cette preuve peut être apportée à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir que le bulletin de paie qui lui avait été remis par la société [7] pour le mois d'août 1993 mentionnait un total d'heures cumulées sur l'année de 338 heures travaillées pour un montant brut de 7.440,07 francs, ce dont il s'évinçait que Mme [O] avait travaillé en réalité deux mois pour cet employeur et qu'il y avait lieu de valider la somme de 7.440,07 francs ; qu'en jugeant qu'en ce qui concernait la société [7], il n'y avait lieu que de valider le montant du salaire perçu au titre du mois d'août 1993, soit 5.260,92 francs, puisque Mme [O] ne produisait pas d'autre bulletin de salaire, quand elle aurait dû rechercher si le bulletin d'août 1993 ne mentionnait pas le nombre d'heures de travail cumulées effectuées par Mme [O] sur l'année pour cet employeur, ce qui établissait une présomption de précompte des cotisations à hauteur de 7.440,07 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-2, R. 351-1 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353;
3) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité la caisse d'assurance vieillesse qui attend que l'assuré ait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour régulariser la situation de ce dernier sur la base de bulletins de paie qu'elle avait déjà en sa possession ou qu'elle aurait dû lui demander ; qu'en l'espèce, pour juger que la CNAV n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a retenu que la caisse avait procédé à des régularisations successives au fur et à mesure de l'envoi de bulletins de salaire par l'assurée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, bien que Mme [O] ait précisément listé dans son courrier du 18 mai 2015 tous les employeurs qui manquaient sur son relevé de carrière avec les périodes concernées, en rappelant à la CNAV qu'elle lui avait déjà remis les bulletins de paie correspondants mais qu'elle se tenait à sa disposition pour lui adresser tout autre document nécessaire, la CNAV n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne sollicitant aucun document complémentaire et en attendant que l'assurée saisisse le tribunal de affaires de la sécurité sociale pour procéder en février 2017 à une régularisation partielle, quand elle aurait dû, si elle estimait ne pas avoir en sa possession les bulletins de paie nécessaires, en faire la demande dès le 18 mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 ;
4) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité la caisse d'assurance vieillesse qui attend d'être condamnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour régulariser la situation de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour juger que la CNAV n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a retenu que la caisse avait procédé à des régularisations successives au fur et à mesure de l'envoi de bulletins de salaire par l'assurée ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le fait que c'était après avoir été condamnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale à intégrer dans le relevé de situation de Mme [O] la somme de 75.732 francs qui lui avait été versée par la société [4] que la CNAV avait régularisé la situation de l'assurée sur ce point en juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240.
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