Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1992. 87-43.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-43.339

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lancry Protection Sécurité, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section activités diverses), au profit de M. Michel A..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., E..., C..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hémery, avocat de la société Lancry Protection Sécurité, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Lancry Protection Sécurité fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 12 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. A... qu'elle avait employé du 6 février au 31 mai 1986, en qualité de maître chien, une certaine somme à titre de rappel d'indemnité "prime de chien de garde", alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jeu de l'article 7 alinéa 3 de la convention collective supposait que, lors de la mise en vigueur du contrat du 6 février 1986 avec le service du chien la société ait eu une connaissance certaine de toutes les caractéristiques de ce chien, que la preuve en incombait à M. A... demandeur en complément d'indemnité d'autant plus que la société avait formellement contesté avoir eu une telle connaissance, que cette preuve ne pouvait résulter ni de ce que la société avait employé antérieurement M. A... dans des conditions non précisées ni de l'application antérieure d'un tarif qui ne pouvait prouver l'intention des parties de se référer à une catégorie qui a été envisagée par une convention collective qui n'est entrée en vigueur qu'ultérieurement et qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société avait soutenu qu'en tout état de cause l'article 7 alinéa 3 ne pouvait s'appliquer du fait que M. A... n'avait pas produit le certificat de dressage prévu à l'alinéa 2 de l'article 7 et qu'il a ainsi, à nouveau, violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que les caractéristiques du chien correspondaient à l'indemnité de 5 francs prévue par l'article 7 de la convention collective nationale du 15 février 1985 des entreprises de prévention et de sécurité, le conseil de prud'hommes a ainsi répondu aux conclusions invoquées et motivé sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz