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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Bachir X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de :
1°) M. José Z... de Souza, demeurant ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2°) M. A..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme Y..., ledit M. A..., demeurant ... (6e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Bachir X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z... de Souza, de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Bachir X... s'est fait consentir un nantissement sur un fonds de commerce dépendant de la succession de M. Hadi Y... et exploité par le fils de ce dernier, M. Mohamed Y... ; que celui-ci ayant été mis en liquidation judiciaire, M. Z... de Souza, propriétaire de l'immeuble où était exploité le fonds, a assigné le liquidateur en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; que M. Bachir X..., craignant de voir disparaître son gage, est intervenu volontairement à l'instance aux fins de faire vendre le fonds avant le prononcé de la résiliation sollicitée et de faire expulser M. Y... ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail sans accorder de délais au liquidateur pour réaliser la vente du fonds, l'arrêt retient qu'aucune pièce n'est produite pour établir que la difficulté majeure concernant une telle vente et résultant du désaccord entre les cohéritiers de M. Hadi Y... soit sur le point de se résoudre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans annalyser les pièces produites au débat par M. Bachir X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z... de Souza et M. A..., ès qualités, envers M. Bachir X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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