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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-81.149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.149

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 décembre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir de la juridiction administrative sur la légalité de l'arrêté interruptif des travaux et la caducité du permis de construire ; " aux motifs que l'obligation de surseoir à statuer prévue par l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme n'était pas applicable à la caducité du permis de construire ; " alors que, dès lors que la construction en cause avait été édifiée conformément au permis de construire du 16 juin 1992, et que la démolition de l'ouvrage était demandée sur le fondement du non-respect des règles d'urbanisme prévues par les articles NB 1 et 14 du règlement du plan d'occupation des sols et l'article L. 111-4 du Code de l'urbanisme, il appartenait préalablement à la juridiction administrative de se prononcer sur la validité et donc en particulier sur la caducité du permis de construire, si bien que l'arrêt attaqué est privé de tout fondement légal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, alinéa 2, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 431-32 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle X... coupable des faits de construction en l'état de la péremption du permis de construire et en violation des règles d'urbanisme, l'a condamnée à une amende de 50 000 francs et a ordonné la démolition de la construction ; " aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces qu'à supposer non caduc, le 16 juin 1994, le permis de construire, n'ayant été effectués, dans le courant de cette année, que des travaux de " mise en place du terrain, élagages, aménagements divers en vue de la construction, travaux à effectuer rapidement ", d'une nature tout aussi imprécise que la date à laquelle ils ont été réalisés, il est manifeste, compte tenu des photographies prises le 9 décembre 1996 et de l'imprécision, voire la contradiction des documents produits, que les travaux ont été interrompus après réalisation des fondations, soit en février 1995, et ce jusqu'en décembre 1998 ; qu'en tout état de cause, les travaux intermédiaires qui auraient été réalisés, consistant, en 1996, à des déblaiements et " mises en place en vue de l'élévation du bâtiment et, en octobre 1997, à l'approfondissement et nivellement du vide sanitaire, préparation des accès au bâtiment, fourniture et mise en oeuvre pour accès au chantier ne constituent pas, compte tenu de leur nature, s'agissant de simples travaux d'entretien et de préparation du terrain ne présentant pas de lien suffisant avec l'opération de construction, objet du permis, et de leur coût au regard de " l'enveloppe de 2 000 000 francs " dont il est fait état en octobre 1999, des travaux d'importance significative tendant à la construction ; " alors que, d'une part, la cour d'appel, qui, tout en constatant qu'entre le mois de février 1995 et le mois de décembre 1998, avaient été effectués des travaux intermédiaires consistant en des déblaiements et " mises en place en vue de l'élévation " du bâtiment, approfondissement et nivellement du vide sanitaire, préparation des accès au bâtiment, fourniture et mise en oeuvre pour accès au chantier, ne pouvait juger qu'après réalisation des fondations, et avant achèvement de la construction, lesdits travaux étaient sans lien suffisant avec la poursuite de l'opération de construction objet du permis de construire, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations ; " et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, sans réfuter le fait qu'Isabelle X..., alors âgée de plus de quatre-vingt ans, avait dû faire face, entre février 1995 et décembre 1998 à la mise en redressement judiciaire de deux entrepreneurs successivement missionnés pour la réalisation des travaux-la Société Nouvelle Travaux Palomares et la Focobat-ce qui l'avait contrainte à intervenir dans le cadre des procédures collectives de ces sociétés pour tenter d'obtenir réparation des malfaçons, puis l'avait contrainte, dans un contexte technique de construction difficile en raison de la forte déclivité du terrain, à assumer elle-même la maîtrise d'oeuvre pour la poursuite du chantier, en faisant face aux dégradations causées par les intempéries du mois de novembre 1996, n'a pas justifié de la violation en connaissance de cause des règles régissant la péremption du permis de construire, et, par conséquent, de l'élément intentionnel de l'infraction, privant sa décision de tout fondement légal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas l'obligation de surseoir à statuer, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz