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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-19.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.032

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt N° 710 D du 18 mars 1997 dans une affaire opposant : M. Y... général des Impôts, Ministère du Budget, domicilié ..., à M. Jacques X..., demeurant 44, square Marie Laurencin, 95240 Cormeilles-en-Parisis, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt N° 710 D du 18 mars 1997 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : - page 1, ligne 5 et page 2 dans le dispositif, ligne 2, au lieu de "28 mars 1997" lire "28 mars 1994" ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt N° 710 D du 18 mars 1997 ; Dit qu'en page 1, ligne 5 et page 2 dans le dispositif au lieu du "28 mars 1997" il faut lire "28 mars 1994" ; Dit que le présent arrêt sera trancrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-21 | Jurisprudence Berlioz