AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme d'Hoore ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 21 octobre 2004), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 54 rue de Bourgogne (le syndicat) a fait assigner M. X... et Mme d'Hoore devant un tribunal d'instance en paiement de certaines sommes, au titre de leur quote-part des charges de copropriété et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au syndicat sa quote-part des charges afférentes à un appartement dépendant de la succession, après avoir écarté des débats ses conclusions signifiées et déposées le 2 septembre 2004, jour de l'ordonnance de clôture ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les dernières écritures de M. X... déposées le jour de l'ordonnance de clôture contenaient des moyens nouveaux, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elles n'avaient pas été produites en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 54 rue de Bourgogne à Paris 7e ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.