Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 avril 2011. 10/04305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04305

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RG N° 10/04305 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 20 AVRIL 2011 Appel d'une décision (N° RG F08/00143) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 23 septembre 2010 suivant déclaration d'appel du 23 Septembre 2010 APPELANT : Monsieur [P] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Comparant et assisté par Me Wilfrid SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMES : Maître [R] [N], représentant des créanciers de la SARL SCTP [Adresse 3] [Localité 4] La S.A.R.L. SCTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Tous les deux représentés par Me Yves TERRASSE (avocat au barreau de VIENNE) CGEA D'ANNECY, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Marianne TOURRETTE (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Hélène COMBES, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Dominique JACOB, Conseiller, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2011, Madame Hélène COMBES, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport, en présence de Madame Dominique JACOB, Conseiller, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 20 Avril 2011. RG 10/4305 HC EXPOSE DU LITIGE Soutenant qu'il avait été embauché par la société SCTP en qualité de conducteur de travaux, [P] [G] à compter du 19 septembre 2006, [P] [G] a le 16 juin 2008, saisi le conseil de Prud'hommes de Voiron d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. En cours de procédure, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 janvier 2009 et a modifié ses demandes initiales. Par jugement de départage du 13 septembre 2010, le conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes, retenant que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée. [P] [G] a formé contredit le 23 septembre 2010 et la société SCTP dont le redressement judiciaire avait été ouvert le 6 octobre 2009, a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2010. A ce stade de la procédure, [P] [G] demande à la cour de reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de renvoyer les parties devant le conseil de Prud'hommes pour qu'il soit statué sur ses demandes. Il réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que bien qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été régularisé, il a néanmoins fait l'objet d'une déclaration d'embauche, son employeur lui délivrant des bulletins de salaire, de même que lorsqu'il a été malade, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie l'attestation de salaire. Il soutient que le fait qu'il ait établi les comptes-rendus des réunions techniques ou qu'il ait été l'interlocuteur des clients, attributions relevant des compétences du conducteur de travaux et le fait qu'il ait détenu 49 % des parts sociales de la société, ne suffisent pas à le priver de la qualité de salarié. Il indique que son activité était soumise au contrôle de la direction de l'entreprise et qu'il se trouvait bien dans un lien de subordination par rapport à elle et que c'est en raison de sa connaissance du métier que le gérant avait fait appel à lui au mois de septembre 2006. Il ajoute qu'il s'est toujours cantonné au domaine technique et qu'il n'est jamais intervenu dans la gestion administrative de la société, que c'est le gérant majoritaire qui a intenté devant le tribunal de commerce toutes les actions pour le compte de l'entreprise et qui a fait la déclaration de cessation des paiements. Il conteste avoir été gérant de fait et précise qu'il n'avait aucune signature, qu'il n'était jamais destinataire de la moindre information et n'a jamais embauché ni licencié aucun salarié. Maître [N], liquidateur de la société SCTP, conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il explique que [M] [U] qui exerçait la profession de courtier en assurances a été intéressé par l'acquisition des parts sociales de la société SCTP 'qui paraissait pouvoir avoir un bon rapport financier' et qu'au mois de janvier 2007, il a acquis les parts sociales de J. Gros-Flandre qui était également gérant et qui était lié à [P] [G] ; Il expose qu'en raison de l'absence de qualification de [M] [U] pour diriger une entreprise de travaux publics, il s'est rapproché d'[P] [G] pour la partie technique pendant que lui-même assurait la direction financière et son activité de courtier. Il indique que l'absence d'envergure d'[P] [G] a conduit la société à sa perte et que devant le refus de [M] [U] de racheter ses parts sociales, [P] [G] a introduit une action devant le conseil de Prud'hommes. Pour conclure à l'inexistence d'un contrat de travail, il fait valoir qu'[P] [G] fixait lui-même sa rémunération, qu'il traitait directement avec les clients, qu'il fixait ses propres horaires, qu'il était l'interlocuteur de la société vis à vis des tiers et des clients dont le conseil général de Savoie ; que c'est lui qui était destinataire des réclamations des clients, signait les contrats et faisait des achats pour le compte de la société. L'AGS conclut à la confirmation du jugement en l'absence de lien de subordination. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que les pièces produites aux débats (bulletins de salaire, attestations pour le paiement d'indemnités journalières) établissent l'existence d'un contrat de travail apparent ; que c'est au liquidateur qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Attendu que Maître [N] produit aux débats de nombreuses pièces (courriers émanant de tiers, de clients), établissant que dans leurs rapports avec la société, [P] [G] était leur interlocuteur, ses attributions allant bien au delà de celles du conducteur de travaux ; que c'est à lui que les entreprises extérieures adressaient leur devis et offres et les clients leurs réclamations ; que c'est lui qui signait les documents engageant la société (contrats de location, demande d'autorisation de travaux), tous les documents produits étant ainsi libellés : 'Entreprise SCTP. Monsieur [G]' ; Attendu qu'[P] [G] achetait des matériaux et matériels pour le compte de la société et engageait des frais de carburant ; qu'ainsi lorsqu'il a saisi le conseil de Prud'hommes, il indiquait avoir accompli 65.000 kilomètres pendant 7 mois avec son véhicule personnel ; que cette moyenne de 9.300 kilomètres par mois pour des chantiers locaux, signifie qu'en réalité il n'alimentait pas uniquement son véhicule en carburant, mais également ceux de l'entreprise ; Attendu que l'ensemble de ces éléments établit qu'[P] [G] n'exerçait pas ses fonctions techniques sous le contrôle du gérant auquel aucun compte n'était rendu et qu'il s'immisçait dans la gestion de la société dont il assurait l'approvisionnement en fournitures et carburant et la représentation vis à vis des tiers ; Attendu que la preuve de la fictivité du contrat de travail étant rapportée, c'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d'[P] [G] ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [N] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2010 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble. - Y ajoutant, déboute Maître [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles. - Condamne [P] [G] aux dépens du contredit. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame COMBES, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-04-20 | Jurisprudence Berlioz