Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-10.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-10.001

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Fréjus (greffe de Saint-Tropez), au profit : 1°) de M. Y... et, en tant que de besoin, Travaux sous-marins, Quartier "La Pinède" à Saint-Tropez (Var), 2°) de la société de location Locazur, dont le siège social est ... Juan (Alpes maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que le tribunal a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu qu'au moment où l'avarie s'était produite la situation du navire loué à M. X... par la société Locazur n'appelait pas l'assistance d'une aide extérieure ; qu'en en déduisant que dès lors qu'il avait sollicité cette aide, M. X... devait supporter les frais y afférents, le tribunal a écarté le moyen selon lequel la commune intention des parties au contrat aurait été de mettre à la charge de la société tout ou partie de tels frais ; que le grief n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... et la société de location Locazur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz