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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E... Gilbert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 novembre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui, statuant sur sa plainte déposée pour corruption, forfaiture, " collusion ", trafic d'influence et " concert frauduleux ", l'a déclarée irrecevable à raison de certains des faits dénoncés et a refusé d'informer sur les autres faits ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivants la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 86, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Gilbert E... ;
" aux motifs que, dans sa plainte, Gilbert E... incrimine en particulier les arrêtés des 11 et 14 décembre 1987 du maire de Saint-Jean de Beauregard, pris sur indication de M. Y..., directeur des centres commerciaux, et M. Z..., directeur du centre commercial Les Ulis II, les sociétés SILOC JL SOLAL, GENERALE IMMOBILIERE et le groupe des centres commerciaux, M. A..., directeur technique, responsable de la sécurité du centre commercial Les Ulis II, qui, à la suite de travaux effectués dans le magasin, subordonnaient la réouverture de celui-ci à la visite de la commission de sécurité pour abus d'autorité et corruption ou trafic d'influence passive ou active ; qu'elle incrimine également les gendarmes d'Orsay pour corruption passive et faux témoignage commis en décembre 1997 ; que les faits dénoncés ont déjà fait l'objet d'une information sur plainte avec constitution de partie civile déposée par Gilbert E... le 14 avril 1991 réitérée le 23 mars 1992 ;
que cette information a été clôturée par un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation de Versailles en date du 22 février 1994 ; qu'il ressort ainsi des pièces de la procédure que, sur plaintes avec constitution de partie civile déposées par Gilbert E... qui, à la suite de son expulsion du centre commercial des Ulis II, mettait en cause plusieurs personnes qui avaient instruit ses plaintes et exécuté les décisions de justice, le juge d'instruction a, à juste titre, constaté la prescription de l'action publique pour les faits dirigés contre MM. de B..., A..., Y..., Z..., les gendarmes d'Orsay, MM. F..., C..., Edmond X..., Jean-Louis D... ; qu'en effet, ces faits ont donné lieu à un arrêt définitif du 22 février 1994 ; que les plaintes successives dénonçant les mêmes faits ne sont pas des actes interruptifs de prescription et ce, surtout qu'aucun élément nouveau n'est apparu pouvant entraîner par le ministère public la réouverture de l'information pour charges nouvelles ;
" alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 7 septembre 1999, la partie civile a fait valoir que la plainte reçue par le parquet de Saint-Nazaire, transmise par le procureur de la République le 26 janvier 1995 à la brigade de gendarmerie de Guérande pour enquête préliminaire et qui a conduit au procès-verbal d'audition rédigé le 24 février 1995 par un officier de police judiciaire, constituait un acte interruptif de prescription ;
qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation déterminante du mémoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'informer en ce qui concerne les faits commis par des personnes morales de 1989 à 1993 et dénoncés par Gilbert E... ;
" aux motifs qu'à supposer ces faits établis, les personnes morales n'étaient pas à l'époque pénalement responsables ;
" alors que, comme le constate l'arrêt attaqué, la plainte était dirigée contre les sociétés SILOC JL SOLAL, GENERALE IMMOBILIERE et le groupe des centres commerciaux ainsi que cinq dirigeants de ces sociétés ; qu'en s'abstenant d'instruire sur les faits reprochés aux dirigeants des personnes morales visées, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir relevé, par les motifs reproduits au premier moyen, que certains des faits dénoncés par la partie civile, imputés, notamment, à MM. G..., C..., X... et D..., associés ou dirigeants des sociétés Siloc JL Solal et Générale Immobilière, avaient fait l'objet d'un arrêt de non-lieu en date du 22 février 1994 devenu définitif, la chambre d'accusation retient que l'autorité attachée à cette décision s'oppose à ce qu'il soit instruit sur ces mêmes faits sans qu'aient été respectées les dispositions relatives à la reprise de l'information sur charges nouvelles ; qu'elle confirme, en conséquence, l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile en ce qu'elle visait les faits concernés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, non critiqués aux moyens, la chambre d'accusation, qui ne s'est pas bornée à constater la prescription de l'action publique, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier est inopérant, ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 86, 583 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'informer en ce qui concerne l'ensemble des membres des professions judiciaires ayant instruit le dossier ainsi que les directions du Crédit Lyonnais et de la filiale UCINA ;
" aux motifs qu'aucune preuve n'est fournie d'un accord secret ayant existé entre ces personnes dans le seul dessein de donner raison à la direction du centre commercial des Ulis II ;
" alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
qu'en se limitant à une considération abstraite des faits dénoncés dans la plainte, sans faire état d'aucun acte d'instruction précis à propos des personnes visées, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions portant refus d'informer sur certains des faits dénoncés par la partie civile, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;