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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 00-81.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.052

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arlette, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 janvier 2000, qui l'a condamnée à 20 000 francs d'amende avec sursis, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel et d'un délégué syndical, défaut de négociation annuelle du travail, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la citation ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que l'imprécision alléguée par la prévenue ne lui a en outre causé aucun grief et que la prévenue s'est exactement et complètement expliquée sur les faits qui lui sont reprochés et qui ne présentaient pour elle aucune ambiguïté ; "alors qu'il résulte de l'article 551 du Code de procédure pénale que la citation délivrée à la requête du Ministère Public doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime afin de permettre à la personne poursuivie d'assurer sa défense en ayant connaissance exacte des faits qui lui sont reprochés ; que la citation qui se contente d'indiquer que de décembre 1995 jusqu'au 9 décembre 1997 il était reproché à la demanderesse de s'être rendue coupable d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise par méconnaissance des dispositions des articles L. 412-17, L. 434-3 du Code du travail, faits prévus et réprimés par les articles 412-17 et L. 481-2 du Code du travail, ne précisant pas les faits précis et individualisés dans le temps reprochés à la prévenue ; qu'en affirmant qu'il résulte de la procédure que l'imprécision alléguée par la prévenue ne lui a causé aucun grief, qu'elle s'est exactement et complètement expliquée sur les faits qui lui sont reprochés et qui ne présentaient pour elle aucune ambiguïté, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, la cour d'appel relève que l'imprécision alléguée par la prévenue ne lui a causé aucun grief, l'intéressée s'étant exactement et complètement expliquée sur les faits qui lui sont reprochés et qui ne présentaient pour elle aucune ambiguïté ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical et du personnel, non contesté par la demanderesse, et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens qui discutent la condamnation des chefs d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et de défaut de négociation annuelle du travail ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz