Cour d'appel, 06 janvier 2011. 10/20243
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/20243
jurisprudence.case.decisionDate :
6 janvier 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 06 JANVIER 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20243
Décision déférée à la Cour : Contredit de compétence d'un jugement en date du 22 septembre 2010 rendu par le TGI de PARIS RG : n° 10/10068
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4], de nationalité française,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN, avoués à la cour
assisté de Me Thierry MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP KIEJMAN MAREMBERT, toque : P 200
DÉFENDERESSE
SOCIETE ELF NEFTEGAZ prise en la personne de ses représentants légaux
agissant en la personne de son mandataire ad'hoc [D] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la cour
assistée de Me Jean-Michel DARROIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, toque : R 170
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 novembre 2010, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur MATET, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame MONDOR
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 6 février 1992, la société de droit russe Interneft et la société de droit français ELF NEFTGAZ S.A. (NEFTGAZ), filiale de la société Elf Aquitaine, ont conclu un contrat de coopération pour l'exploration et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en Russie. Ce contrat, contresigné par le ministre des combustibles et de l'énergie de la Fédération de Russie et par les représentants des régions de Saratov et de Volgograd, n'a pas reçu d'exécution.
La société Interneft, ainsi que les régions de Saratov et de Volgograd, ont entendu mettre en oeuvre la clause compromissoire stipulée à l'article 27 de la convention. A cette fin, elles ont présenté au président du tribunal de commerce de Nanterre une requête en désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter NEFTGAZ, laquelle avait été précédemment dissoute par décision d'une assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2004, et radiée du registre du commerce à l'issue de la clôture de sa liquidation amiable.
Par ordonnance du 28 juillet 2009, M. [Y] a été commis par le président du tribunal de commerce de Nanterre en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter NEFTGAZ dans la procédure d'arbitrage. Le 6 août 2009, M. [Y] a désigné en qualité d'arbitre M. [P], qui a donné son accord. Le 4 septembre 2009, M. [O], arbitre désigné par les parties russes, et M. [P], ont nommé, en qualité de président du tribunal arbitral, M. [Z] lequel a accepté sa mission par lettre du même jour.
Le président du tribunal de commerce de Nanterre a, par ordonnance du 18 septembre 2009, rétracté sa décision du 28 juillet 2009. Il a, par une nouvelle ordonnance du 22 avril 2010, rendue à la requête de la société Elf Aquitaine, désigné M. [M] en qualité de mandataire ad hoc, chargé de représenter NEFTGAZ pour l'exercice de toute action ou recours judiciaire ou arbitral se rattachant directement ou indirectement au litige qui l'oppose à Interneft et aux régions de Saratov et Volgograd.
Par acte du 14 mai 2010, NEFTGAZ, représentée par M. [M], a fait assigner à jour fixe M. [P] devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire juger, principalement, que l'ordonnance du 28 juillet 2009 était nulle, faute d'indication du nom du magistrat qui l'avait rendue, subsidiairement, que la rétractation de cette ordonnance ayant un caractère rétroactif avait privé d'effet les actes accomplis par M. [Y] et, en toute hypothèse, que la désignation de M. [P] en tant qu'arbitre était inexistante.
Par jugement du 22 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception d'incompétence présentée par M. [P], lequel a formé contredit le 19 octobre 2010.
Par conclusions du 25 novembre 2010 le contredisant prie la Cour de constater l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris, de dire que le tribunal arbitral est seul compétent pour connaître de la demande formée par NEFTGAZ et de renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir. Il soutient, en substance, que l'action de NEFTGAZ s'analyse en une contestation de la régularité de la composition d'un tribunal arbitral international dont le siège est à Stockholm, qu'une telle action ne relève à aucun titre de la connaissance d'un juge étatique français et que le jugement entrepris méconnaît tant les prérogatives du juge d'appui suédois que celles du tribunal arbitral, qui, dès lors qu'il est définitivement constitué, apprécie prioritairement la réalité et l'étendue de son investiture en vertu du principe compétence-compétence.
Par conclusions du 3 novembre 2010 NEFTGAZ demande à la Cour de rejeter le contredit, confirmer le jugement entrepris, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. NEFTGAZ fait essentiellement valoir que sa demande se situe en amont de la procédure d'arbitrage, qu'elle a pour objet de contester la conclusion d'un contrat d'arbitre entre elle et M. [P] et de faire juger que ce contrat est inexistant, faute de pouvoir de M. [Y], sans que puisse être utilement opposée la théorie de l'apparence. Elle soutient que la validité d'un tel contrat doit être appréciée conformément au droit commun par les juridictions de droit commun et non par l'arbitre en cause, lequel ne saurait être juge et partie d'un litige concernant sa propre investiture. Elle ajoute que le principe compétence-compétence confère aux arbitres une priorité pour se prononcer sur la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage mais non sur une demande portant, comme en l'espèce, sur le contrat d'arbitre.
SUR QUOI :
Considérant qu'en matière d'arbitrage international il n'entre pas dans les pouvoirs du juge étatique français de statuer, avant le prononcé de la sentence, sur la régularité de la composition du tribunal arbitral, dès lors que ce tribunal, définitivement constitué, n'a pas son siège en France et ne fait pas application des règles de procédure françaises; que la contestation, par une partie française à la convention d'arbitrage, de la validité du contrat d'arbitre, conclu en son nom avec l'un des membres du tribunal, ne saurait avoir pour effet de déroger à ce principe;
Considérant qu'en l'espèce, la clause compromissoire fixe à Stockholm le siège de l'arbitrage et désigne, en tant que loi de procédure, le règlement d'arbitrage de la CNUDCI; que le tribunal arbitral est définitivement constitué depuis le 4 septembre 2009, date à laquelle tous les arbitres avaient accepté leur mission;
Qu'est, dès lors, irrecevable l'action qui a pour objet de faire juger inexistante la désignation de M. [P], arbitre choisi par un mandataire ad hoc de NEFTGAZ commis par le président du tribunal de commerce de Nanterre en vertu d'une ordonnance, dont la validité est contestée et qui a été ultérieurement rétractée;
Considérant que le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré à tort compétent pour connaître de cette action; qu'il convient donc de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier NEFTGAZ, qui succombe, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit le contredit et le dit bien-fondé.
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ELF NEFTGAZ aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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