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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-70.050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-70.050

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par 1°) M. Anthony Z..., demeurant résidence Aramire, logt n° 25, derrière Orstom, propriétaire de la terre Amaua 1, sise dans la vallée de Paaumes Ile d'Ua Pou, 2°) Mme Antoinette Y..., demeurant ..., propriétaire pour moitié avec son frère William X... de la terre Koihaka, sise dans la vallée de Paaumes Ile d'Ua Pou, née X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 1990 par le président du tribunal civil de première instance de Papeete, au profit de la commune d'Ua Pou, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, pris de l'existence d'un recours administratif, lequel est préalable : Vu les articles 2, 12 et 16 du décret du 5 novembre 1936, réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie Française ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 15 novembre 1989 et un arrêté de cessibilité du même jour, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a, par l'ordonnance attaquée du 10 janvier 1990, prononcé l'expropriation de parcelles de terre appartenant à M. Anthony Z... et à Mme Antoinette Y..., au profit de la commune d'Ua Pou ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit, par voie de conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; ! CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ses dispositions concernant M. Anthony Z... et Mme Antoinette Y..., l'ordonnance rendue le 10 janvier 1990, entre les parties, par M. le président du tribunal civil de première instance de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Ua Pou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal civil de première instance de Papeete, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz