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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Puteaux, en matière électorale, le concernant;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours à l'encontre du rejet de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Nanterre alors qu'il faudrait tenir compte du décret n° 53-161 du 24 février 1953 et qu'en France on ne conteste pas les procès-verbaux relatifs aux concours de la Fonction publique;
Mais attendu que le Tribunal en relevant que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de français, n'encourt pas les critiques du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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