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Cour de cassation, 04 juin 1987. 84-41.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-41.007

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 1987

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi n° 84.41.007 et le premier moyen du pourvoi n° 84.41.227 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accord conclu le 16 septembre 1958 entre la compagnie Air-France et deux syndicats représentatifs du personnel navigant technique, applicable du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1970, ayant prévu de lier les rémunérations de ce personnel à celles du personnel au sol, la prime de productivité fut portée de 8 % à 20,22 %, taux alors applicable au personnel au sol ; que la compagnie a soustrait de cette majoration de 12,22 % le montant de la cotisation patronale de retraite s'y rapportant, ramenant à 19,14 % par application d'un coefficient minorateur de 1,097 % le taux de la prime effectivement versée au personnel intéressé ; que la prime de productivité du personnel au sol ayant été par la suite progressivement intégrée dans l'assiette des cotisations de retraite, M. X..., membre du personnel navigant, tout en contestant le bien fondé des retenues effectuées sur ses primes par la compagnie, s'est prévalu du lien créé par l'accord de 1958 entre les rémunérations des deux catégories de personnel pour soutenir que le personnel au sol ayant bénéficié d'un avantage nouveau, par voie de conséquence son propre salaire aurait dû être majoré d'un pourcentage équivalent à la part de cotisation versée par l'employeur pour ce personnel ; Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de prime de productivité pour le mois de septembre 1969, et à compter du 1er octobre 1969, un complément de salaire correspondant à la majoration dont il aurait dû bénéficier si la prime n'avait pas été partiellement amputée du fait de l'application, par ladite compagnie, d'un coefficient minorateur de 1,097, alors, selon le pourvoi, que, en énonçant que la compagnie Air-France s'engageait à lier les rémunérations du personnel navigant technique à celles du personnel au sol, l'article 5 de l'accord du 16 septembre 1958 posait le principe de l'uniformisation des éléments de rémunération desdits personnels et, par là-même, celui de l'uniformisation, sur la situation pécuniaire globale de chacun des membres de ces personnels, de l'incidence des primes de productivité ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, ce dont il résultait que le PNT se trouvait pécuniairement avantagé par rapport au personnel au sol dont le montant de la prime de productivité n'était pas pris en compte dans la détermination de la part patronale de cotisation de retraite, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord soumis à son examen ; Que pour sa part, M. X... reproche aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande de salaire au titre du lien entre les rémunérations du personnel au sol et du personnel navigant, à la suite de l'intégration, postérieurement à l'accord de 1958, de la prime de productivité du personnel au sol dans l'assiette des cotisations de retraite, alors, selon le moyen, qu'en prévoyant que la compagnie Air-France s'engageait à lier les rémunérations du PNT à celle du PS, l'article 5 de l'accord du 16 septembre 1958 posait le principe de l'uniformisation des éléments de rénunération desdits personnels et par là-même celui de l'uniformisation, sur la situation pécuniaire globale de chacun des membres du personnel, de l'incidence des primes de productivité, de l'intégration postérieurement à cet accord de la prime de productivité du PS dans l'assiette des cotisations retraite constituait incontestablement pour celui-ci un avantage nouveau lié à la prime de productivité ayant une incidence sur le niveau de vie à long terme des intéressés ; qu'en refusant de faire droit à la demande M. X..., membre du PNT, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, l'article 5 de l'accord définissant les éléments dont la variation aurait une incidence sur le lien créé entre les rémunérations des deux catégories de personnel, ne faisait pas état d'une modification de l'assiette de calcul des cotisations pour la retraite ; que les juges du fond n'ont donc fait qu'appliquer les dispositions claires et précises de ce texte en décidant que c'était à tort que la compagnie avait retenu une somme correspondant à la part patronale des cotisations de retraite sur le montant de l'augmentation de la prime de productivité prévue par l'accord, et que corrélativement M. X... ne pouvait prétendre à majoration de salaire par suite de l'intégration progressive de la prime de productivité du personnel au sol dans l'assiette des cotisations de retraite ; Que le moyen présenté par la compagnie, en sa première branche, n'est donc pas fondé, et que le premier moyen du pourvoi formé par M. X... ne saurait davantage être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi n° 84.41.227 : Attendu, selon l'arrêt et les productions, qu'un accord intervenu le 16 mars 1971 entre les compagnies, Air-France, Air-Inter et UTA, et diverses organisations syndicales représentatives du personnel navigant, a maintenu le principe du lien des rémunérations du personnel au sol et du personnel navigant technique en prévoyant en son article 31 que l'augmentation annuelle du niveau général des rémunérations de ce dernier personnel serait la même que l'augmentation générale des rémunérations des personnels cadres des trois compagnies accordée pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie et de l'évolution du pouvoir d'achat de l'ensemble de ces personnels, avec des pourcentages de pondération variant selon les compagnies ; qu'aux termes de l'article 34 de cet accord, "dans un but de simplification", la prime de productivité du personnel navigant technique était "intégrée dans les traitements fixes et primes de vol au taux en vigueur au 1er janvier 1971, soit 14,95 %" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la mojoration de prime de productivité à laquelle il pouvait prétendre à compter du 1er janvier 1971, était, non pas de 0,67 % par rapport au taux de 14,95 % appliqué par la compagnie, mais de 0,17 %, au motif que le taux en vigueur au 1er janvier 1971 était en réalité de 15,12 %, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est d'office et sans aucune discussion contradictoire que les juges du fond ont cru pouvoir considérer que le taux de la prime de productivité applicable au 1er janvier 1971 au PNT était celui de la prime de productivité des cadres, alors que pas plus la compagnie Air-France que M. X... n'avaient jamais soutenu un tel moyen en totale contradiction avec la réalité, alors que, d'autre part, l'accord du 16 mars 1971 prévoyait que le niveau général de rémunération du PNT évoluerait désormais de la même façon que celui des cadres au sol (échelles de rémunération 13 à 25 au lieu de 10 à 20) et que la prime de productivité serait intégrée dans les traitements du PNT au taux en vigueur au 1er janvier 1971 ; que ces dispositions prévoyaient donc simplement la façon dont évolueraient dans l'avenir les salaires des navigants, et l'intégration de la prime de productivité à son taux au 1er janvier 1971 mais qu'à aucun moment les salaires du PNT n'ont été alignés sur ceux des cadres au sol ; qu'il en résulte que la prime de productivité au taux du 1er janvier 1971 est celle que touchaient à cette date les navigants et non celle que touchaient les cadres ; que cette prime était de façon non contestée, de 14,95 % non compris la retenue indue correspondant à la cotisation patronale de 0,67 % soit 15,62 %, que M. X... a donc bien droit à une majoration de prime de 0,67 %, qu'en refusant celle-ci et en se référant à la prime de productivité des cadres au sol que l'accord n'a jamais prévu d'attribuer au PNT, les juges du fond ont violé le procès-verbal du 16 mars 1971 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que contrairement à ce qu'a décidé l'arrêt, il résultait de l'article 34 de l'accord, que le taux retenu pour l'intégration de la prime était, non pas le pourcentage de cette prime dans la rémunération des cadres du personnel au sol visée par l'article 31 de l'accord, mais celui de 14,95 % correspondant au pourcentage effectif de la prime de productivité dans la rémunération du personnel navigant technique à la date du 1er janvier 1971 ainsi que le soutenait l'employeur ; d'où il suit que le moyen se trouve dépourvu de portée ; Et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° 84.41.007 : Vu l'article 34 du procès-verbal d'accord sur les principes du protocole relatif au personnel navigant technique des compagnies Ari-France, Air-Inter et UTA, en date du 16 mars 1971 ; Attendu que la Cour d'appel a décidé que M. X... pouvait prétendre à une majoration, égale à 0,17 %, du taux de 14,95 % de la prime de productivité intégrée en vertu du texte susvisé, aux motifs, d'une part, que ce taux n'était pas exact, puisqu'il résultait de l'application, par la compagnie Air-France, d'un coefficient correcteur au pourcentage de la prime de productivité du personnel au sol pris comme référence par l'accord du 16 septembre 1958, d'autre part que l'accord du 16 mars 1971 ayant modifié les échelles de rémunération du personnel au sol prises comme référence pour l'application du lien entre les rémunérations des deux catégories de personnel, il y avait lieu de retenir comme étant en vigueur au 1er janvier 1971, le pourcentage de la prime de productivité dans la rémunération des cadres du personnel au sol, soit 15,12 % ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties à l'accord susvisé avaient convenu d'intégrer la prime de productivité dans la rémunération du personnel navigant technique au taux de 14,95 %, les juges d'appel ont violé ce texte ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sans renvoi, en ce qu'il a décidé que M. X... pouvait prétendre, à compter du 1er janvier 1971, à une majoration de la prime de productivité, l'arrêt rendu le 13 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ;

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Cour de cassation 1987-06-04 | Jurisprudence Berlioz