Cour de cassation, 07 mai 1987. 84-42.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-42.203
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 1er septembre 1971, en qualité de piqueuse par la société Odon-Delcroix, s'est vu notifier son licenciement par lettre du 4 octobre 1982 ; que le 5 octobre 1982, elle a fait parvenir à son employeur un certificat de grossesse ; qu'au cours du mois d'octobre 1982, elle a pris des heures de travail pour rechercher un autre emploi ; qu'à compter du 4 novembre 1982, elle ne s'est pas représentée à son travail ; que par courrier du 8 novembre 1982, la société a constaté cette absence et déclaré prendre acte de ce que la salariée n'avait pas entendu profiter de ce que la loi faisait tenir son licenciement pour nul ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, et de dommages-intérêts, la Cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que la salariée ait vu son congédiement maintenu malgré la production d'un certificat médical justifiant de son état de grossesse, annulant de plein droit le licenciement, qu'en demandant à disposer, pendant les heures de travail, d'un temps libre pour chercher un nouvel emploi, elle avait manifesté, de manière non équivoque, son intention de quitter la société, et qu'en cessant de travailler à compter du 4 novembre 1982 sans aviser son employeur ni donner les raisons de son absence, elle avait rompu le contrat de travail par démission ;
Attendu cependant que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... s'était bornée à exécuter, en en tirant toutes conséquences, la décision de licenciement qui lui avait été notifiée par son employeur, en l'absence de toute manifestation de volonté contraire de celui-ci après l'envoi du certificat de grossesse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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