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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 01-42.635 au n° A 01-42.646 ;
Attendu que Mme X... et un certain nombre d'autres salariés de la société Fermiers Landais ont été licenciés pour motif économique le 11 mars 1994 à la suite d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ; qu'après l'annulation de la procédure et des licenciements subséquents, le 31 mars 1994, la procédure a été reprise à l'issue de laquelle les salariés ont été à nouveau licenciés le 17 mai 1994 ;
Sur le premier moyen commun à tous les pourvois, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter les salariés de leur demande d'indemnité de ce chef, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement envoyée à chacun des salariés le 17 mai 1994 rappelait que dans le cadre du plan de restructuration le tribunal de grande instance avait annulé la procédure rendant obligatoire une nouvelle notification de la rupture après l'adoption d'un plan social modifié ;
Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit, quand le licenciement est prononcé pour motif économique, énoncer les motifs économiques de licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement n'énonçait pas les motifs économiques de licenciement, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Dit que le licenciement des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux afin qu'il soit statué sur les conséquences de ce licenciement ;
Condamne la société Fermiers Landais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fermiers Landais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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