Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-82.082
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.082
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 15 février 2001, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 56 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions du jugement et de l'arrêt ni de conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soulevé la nullité d'une perquisition effectuée à son domicile ;
Que, dès lors, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-40, 132-45 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé "le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le sursis avec mise à l'épreuve comportant en outre une obligation de soins et une interdiction de fréquenter les piscines de la région parisienne, suivant les dispositions de l'article 132-45, 3 , 9 , du Code pénal ;
"aux motifs propres que X... a déjà été l'objet de poursuites pour des faits similaires, ce qui justifie la mise en place d'une thérapie ; qu'il y a lieu d'imposer cette obligation à l'intéressé et de lui interdire la fréquentation des piscines de la région parisienne, lieux privilégiés de l'infraction commise (arrêt page 5, paragraphe 2) ;
"et aux motifs adoptés que compte tenu de la nature du délit, une mesure de suivi, d'encadrement, apparaît opportune (jugement page 3, paragraphe 9) ;
"alors que le tribunal avait ordonné le sursis avec mise à l'épreuve "dans les conditions prévues par les articles 132-43, 132-44 et 132-45, 1 , 2 , 3 , (suivi médico-psychologique)" du Code pénal ; qu'en déclarant confirmer le jugement en toutes ses dispositions, tout en précisant que le sursis avec mise à l'épreuve comportait en outre une obligation de soins, laquelle était pourtant prescrite par le tribunal, mais sans indiquer expressément si X... devait se soumettre aux obligations visées au 1 et 2 de l'article 132-45, lesquelles avaient été prescrites par le tribunal
- tout comme celles du 3 dudit texte - la cour d'appel a introduit une incertitude flagrante sur la nature de la condamnation qu'elle a prononcée à l'encontre dudit prévenu ;
"alors que, et en toute hypothèse, le juge doit préciser la nature des obligations qu'il met à la charge du condamné sur le fondement des dispositions de l'article 132-45 du Code pénal ; qu'en se bornant à renvoyer aux obligations visées par les 1 et 2 dudit texte, sans préciser la nature des obligations qu'elle entendait ainsi imposer à X... sur le fondement de ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des dispositifs du jugement et de l'arrêt que les obligations spécialement imposées au condamné sont, sans incertitude ni ambiguïté quant à leur nature et à leur contenu, celles définies aux 1 , 2 , 3 et 9 de l'article 132-45 du Code pénal et dont les modalités d'exécution seront déterminées par le juge de l'application des peines, ainsi que le prévoit l'article 739 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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