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Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-96.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-96.117

jurisprudence.case.decisionDate :

28 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. R., - la s. a. M., contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1985, qui a condamné M. pour infraction à l'article L. 412-2 du Code du travail à 2.000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et déclaré ladite société civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 412-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. coupable de discrimination pour avoir pris en considératin l'appartenance syndicale ou l'activité syndicale de M. A. dans ses décisions concernant sa rémunération ; aux motifs essentiels "qu'à défaut d'un comportement critiquable sur le plan professionnel, il apparaît bien que ce soit l'activité syndicale d'A., commencée en juin 1981, qui a inspiré la discrimination constatée" ; alors que, ce faisant, la Cour s'est prononcée par un motif hypothétique et dubitatif et qu'elle a renversé sur le prévenu la charge de prouver l'absence de discrimination, bien qu'il appartînt à la partie poursuivante de prouver celle-ci" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme dans ses dispositions non contraires que A., ouvrier au service de l'entreprise dirigée par M. et qui donnait toute satisfaction dans son travail avait bénéficié des augmentations de salaires décidées par l'employeur jusqu'au mois de juin 1981, époque où le syndicat auquel il était affilié lui avait confié des responsabilités qui l'ont conduit à prendre une part active tant à l'organisation de l'élection des représentants du personnel qu'au déclenchement d'une grève au cours du mois de mars 1982 ; qu'en juin et septembre 1981 alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune critique sur le plan professionnel A. avait été privé de l'augmentation de salaire accordée à l'ensemble de ses camarades de travail ; qu'il en avait été de même en mars 1982, la décision du chef d'entreprise s'appliquant également à sept autres ouvriers syndiqués qui avaient participé à la grève ; Attendu que sur la base de ces constatations et contrairement à ce qui est soutenu, les juges du fond ont exprimé, sans ambiguïté ni renversement de la charge de la preuve, leur conviction que l'activité syndicale des huit salariés concernés était la cause réelle des mesures discriminatoires prises à leur encontre ; qu'ayant ainsi caractérisé en tous ses éléments le délit prévu par l'article L. 412-2 du Code du travail dont elle a déclaré le demandeur coupable la Cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-04-28 | Jurisprudence Berlioz