Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-86.254

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.254

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 juin 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1134, 1181, 1583, 1584 et 1915 du Code civil, 388, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, contradiction et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu (Robert X..., demandeur) coupable d'abus de confiance au préjudice d'Ange Y... et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, outre le paiement à la partie civile d'une somme de 120 000 francs ; "aux motifs que, aux termes d'un contrat signé le 3 avril 1993, qualifié de "contrat de vente conditionnelle", Ange Y... avait confié à la société Vacances Diffusion dont Robert X... était le gérant, un véhicule camping-car de marque Chausson, à charge pour elle de le vendre moyennant le prix de 100 000 francs et d'en remettre le prix au vendeur dans un délai de trente jours après la date d'encaissement effectif ou après la date de livraison effective ou après la levée du gage en cas de véhicule gagé ; que, selon l'intention commune des parties, la société Vacances Diffusion était, dès la signature du contrat, dépositaire du bien qui lui était confié et détenait mandat de le vendre au prix convenu ; qu'à tort donc les premiers juges avaient retenu la qualification de "vente conditionnelle" soutenue par le prévenu, laquelle ne correspondait pas au contenu de l'acte passé entre les parties et à leurs engagements respectifs ; que le prévenu ne justifiait d'ailleurs aucunement que la société Vacances Diffusion fût à un moment quelconque devenue propriétaire du véhicule en cause, la mutation de la carte grise s'étant faite directement entre le déposant et le tiers acquéreur, Robert X..., professionnel dépositaire du véhicule n'ayant servi que d'intermédiaire à la vente entre deux particuliers ; que Robert X... avait indiqué que le véhicule avait été vendu fin mai 1993, qu'Ange Y... aurait dû être réglé trente jours après mais que cela n'avait pas été possible en raison des difficultés financières de la société qui l'avaient conduite à déposer le bilan le 13 juillet ; que les difficultés financières d'une société dont le dirigeant avait reçu des fonds dans le cadre de son mandat de vente et n'avait pu les représenter, ne constituaient pas un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale ; qu'en disposant sciemment de la somme de 100 000 francs provenant de la vente du véhicule en dépôt-vente, au mépris des droits du propriétaire légitime, pour faciliter la trésorerie de la société qu'il savait dans une situation difficile, Robert X... s'était rendu coupable du détournement frauduleux constitutif de l'abus de confiance ; "alors que, de première part, la juridiction correctionnelle ne peut légalement statuer que sur les faits dont elle a été saisie ; que l'ordonnance de renvoi ayant visé l'infraction d'abus de confiance, prévue et réprimée par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'un excès de pouvoir, déclarer le demandeur coupable de l'abus de confiance prévu et réprimé par l'article 408 ancien du Code pénal, dès lors que celui-ci suppose que la chose a été remise au titre de l'un des contrats limitativement énumérés par ce texte et que ni l'ordonnance de renvoi ni le réquisitoire définitif n'y faisaient allusion ; "alors que, de deuxième part, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans affecter sa décision d'un tel vice, s'abstenir de préciser quelles étaient les stipulations du contrat par elle analysées lui ayant permis d'écarter la qualification de "vente conditionnelle", expressément employée par les parties, et d'affirmer que leur commune intention était en réalité de conclure un dépôt-vente qui aurait fait de la société le dépositaire du véhicule avec mandat de le vendre au prix convenu ; "alors que, de troisième part, il n'y a dépôt au sens de l'article 1915 du Code civil qu'autant que la garde de la chose et l'obligation de la restituer constituent la fin principale du contrat ; que la cour d'appel ne pouvait donc qualifier de "dépôt-vente" la convention des parties tandis que celle-ci avait pour fin principale la vente de la chose ; "alors que, de quatrième part, l'acheteur et le vendeur étaient convenus de la vente du camping-car pour le prix de 100 000 francs sous la condition suspensive de la revente préalable du véhicule par le premier, à tout moment, sans obligation d'en avertir le second, sa seule obligation étant de régler le prix convenu dans un délai de trente jours après la date d'encaissement effectif du prix de revente ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans se mettre en contradiction avec la convention des parties, par ailleurs qualifiée par elle de dépôt-vente, déclarer qu'elle comportait également un mandat, tandis que ses stipulations étaient exclusives de tout acte de cette nature, dès lors que l'acheteur agissait en son nom et pour son compte et non pour celui du vendeur ; "alors que, de cinquième part, la vente est parfaite par le seul échange des consentements, dès lors qu'acheteur et vendeur sont convenus de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été livrée ni le prix payé, et par le seul accomplissement de la condition suspensive lorsqu'il en existe une ; que les formalités de publicité ou les formalités administratives parfois exigées à raison de la nature du bien sont sans incidence sur la réalisation de la vente et le transfert de propriété ; que la cour d'appel ne pouvait décider le contraire, pour écarter la qualification de vente conditionnelle expressément retenue par les parties, sous prétexte que le prévenu ne justifiait pas que la société fût à un moment quelconque devenue propriétaire du véhicule, dès lors que la mutation de la carte grise avait été faite directement entre le déposant et le tiers acquéreur ; "alors que, de sixième part, aux termes du contrat du 3 avril 1993, le prix de 100 000 francs devait être remis au vendeur dans un délai de trente jours après la date d'encaissement effectif ; que la cour d'appel ne pouvait donc présumer qu'il y avait eu détournement par cela seul que le véhicule avait été vendu fin mai et que le prix aurait dû être payé fin juin, sans constater, puisqu'elle devait constituer le point de départ du délai imparti, la date à laquelle le prix avait été effectivement encaissé ni rechercher si le dépôt de bilan n'était pas intervenu au cours de ce délai, auquel cas la société ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas réglé préférentiellement le vendeur" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert X... a été condamné pour avoir, courant juin 1993, détourné au préjudice d'Ange Y... la somme de 100 000 francs provenant de la vente d'un camping car, qui lui avait été remise par l'acheteur et qu'il avait acceptée à charge de la rendre au vendeur ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, d'une part, les faits commis en 1993 entraient dans les prévisions tant des articles 406 et 408 anciens du Code pénal que des articles 314-1 et 314-10 du même Code ; que, d'autre part, la détermination par les juges du fond de la nature du contrat en vertu duquel la chose a été remise, échappe au contrôle de la Cour de Cassation lorsque, comme en l'espèce, cette détermination résulte non d'une dénaturation du contrat invoqué mais d'une interprétation de ses clauses, fondée sur une appréciation souveraine de la volonté des parties ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre, ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz