Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-18.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.205

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., ayant demeuré ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 2ème section), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Catherine Y... s'est pourvue le 20 août 1999 contre un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance l'opposant à M. Georges X... ; que Catherine Y... est décédée le 21 avril 2000 ; Attendu que par arrêt du 28 février 2001 (n 371 F-D), la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de trois mois en vue de la reprise de l'instance ; Attendu que les héritiers n'ont accompli aucune diligence en vue de reprendre l'instance ; Qu'il y a lieu de constater la déchéance de pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 4 mai 1999 entre Catherine Y... et M. Georges X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz