Cour de cassation, 23 octobre 2002. 00-22.554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-22.554
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le règlement de copropriété excluait des parties communes de l'immeuble les fenêtres et les portes-fenêtres des locaux privatifs et stipulait que les chambranles, chassis et accessoires de ces fenêtres et portes-fenêtres étaient également des parties privatives, et relevé que les infiltrations dont se plaignait Mme X... résultaient des défauts de liaison des dormants avec la maçonnerie et de l'absence de joint d'étanchéïté entre ces parties, la cour d'appel qui, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision du terme "accessoire" rendait nécessaire, et sans violation du principe de la contradiction, a retenu, que les moyens de fixation et les joints d'étanchéïté des huisseries extérieures, à l'origine des désordres, étaient indissociables des menuiseries et relevaient à ce titre des parties privatives ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'action engagée par le syndicat concernait un ensemble de désordres affectant aussi bien les parties communes que les parties privatives, la cour d'appel qui, sans dénaturer les conclusions de Mme X..., a légalement justifié sa décision, en retenant que cette copropriétaire ne rapportait pas la preuve de ses allégations et que le syndicat, qui était fondé à agir pour demander pour le compte des copropriétaires, réparation des dommages causés à l'intérieur des parties privatives, puisque ces dommages avaient pour origine des désordres en parties communes, n'avait pas pour autant reconnu que ces désordres seraient de sa responsabilité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence la Ronière la somme de 1 900 euros et à la société Gan Incendie accident la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
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