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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-18.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.826

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : T 22-18.826 Demandeur(s) : M. [R] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [N] Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50173 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [O] [R], 2°/ Mme [F] [H] épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 5], [Localité 2], ont formé un pourvoi le 12 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 1] [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz