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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2006), qu'au mois de juillet 2002, la société NV Danone, filiale belge de la société Groupe Danone, a confié à la société Siris partenaires (la société Siris) la mission de formuler des recommandations pour augmenter le rendement de son usine de Rotselaar, située en Belgique et de veiller à la mise en oeuvre effective de ses recommandations ; qu'ayant appris au mois de septembre 2002 que M. X..., tout en restant président de la société Siris, avait intégré en qualité de salarié la direction d'une société concurrente, afin d'y exercer à mi-temps d'importantes fonctions, la société Groupe Danone a, par lettre du 18 novembre 2002, notifié à la société Siris la rupture du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Siris fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Groupe Danone était fondée à résilier le contrat litigieux, d'avoir accueilli les demandes de la société NV Danone en remboursement d'honoraires et en paiement de dommages-intérêts et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'irrégularité de la résiliation, alors, selon le moyen :
1 / que la preuve de l'existence d'un mandat ne saurait résulter du silence gardé par la partie à laquelle le prétendu mandat est opposé ; que, par ailleurs, la renonciation à se prévaloir de l'inexistence du mandat ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, dès lors, en déduisant l'existence d'un mandat donné par la société NV Danone à la société Groupe Danone pour résilier le contrat liant la première à la société Siris, de l'absence de protestation de cette dernière à réception de la lettre de dénonciation du contrat et des réponses qu'elle avait directement adressées à la société groupe Danone, cependant que ces circonstances ne caractérisaient ni l'existence du mandat ni la renonciation de la société Siris à se prévaloir du défaut de pouvoir de la société Groupe Danone, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1985 du code civil ;
2 / que seuls les tiers sont recevables à se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent ; qu'en relevant, pour débouter la société Siris, que la société Groupe Danone pouvait à tout le moins se prévaloir d'un mandat apparent que lui aurait donné la société NV Danone, la cour d'appel aurait violé les articles 1985 et 1998 du code civil ;
3 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce que la société NV Danone avait ratifié l'initiative de la société Groupe Danone de résilier le contrat qui la liait à la société Siris, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en retenant que la société NV Danone avait ratifié l'initiative de la société Groupe Danone de résilier le contrat qui la liait à la société Siris, sans relever le moindre acte de nature à caractériser cette prétendue ratification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1338 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas borné à constater que la société Siris avait directement répondu à la société Groupe Danone, relève que la société NV Danone maintient avoir notifié la cessation des relations contractuelles par l'intermédiaire de son mandataire, la société Groupe Danone, et retient que la société Siris, qui n'a jamais sérieusement contesté cette qualité de mandataire, n'a jamais prétendu avoir été induite en erreur sur l'étendue des pouvoirs dont la société Groupe Danone était investie de la part de sa filiale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Siris n'avait pu se méprendre sur la portée de l'interpellation qu'elle avait reçue de la société Groupe Danone, la cour d'appel, qui n'a introduit aucun élément de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, déclarer régulière la dénonciation du contrat notifiée par la société Groupe Danone au nom et pour le compte de la société NV Danone ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Siris fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Groupe Danone était fondée à résilier le contrat litigieux, de l'avoir condamnée à verser à la société NV Danone les sommes de 98 340 euros au titre du remboursement des honoraires versés et de 1 100 000 euros au titre de l'indemnisation du gain manqué, alors, selon le moyen :
1 / que la seule circonstance que le dirigeant d'une entreprise conclut un contrat de travail avec une société concurrente de celle pour le compte de laquelle cette entreprise exécute une mission de conseil est, à elle seule, insuffisante à caractériser un manquement au devoir de loyauté de cette entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher de façon concrète si, au regard du rôle joué par M. X... dans l'exécution de la mission confiée à la société Siris, de la nature des informations que ce dirigeant avait pu recueillir à cette occasion et des fonctions exercées par ce dernier au sein de la société Yoplait, la société NV Danone pouvait légitimement craindre que son cocontractant ne soit plus en mesure de remplir sa mission avec impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2 / que la cour d'appel a déduit la gravité du manquement au devoir de loyauté de ce que la société Siris avait déjà travaillé pour l'ensemble du groupe Danone et que cette collaboration avait pu lui donner accès à des informations confidentielles ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle était saisie de la rupture du contrat liant la société Siris à la seule société NV Danone, entité juridiquement distincte des autres sociétés du groupe Danone, et qu'elle devait donc apprécier la gravité du manquement retenu au regard du préjudice qui pouvait en résulter pour la seule société NV Danone, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Siris s'est contractuellement engagée envers la société NV Danone à respecter les normes professionnelles, déontologiques et d'indépendance dans les conseils donnés, à accomplir ses missions dans un esprit de rigoureuse indépendance à l'égard des tiers et au mieux des intérêts de son client ainsi qu' à informer ce dernier de ses intérêts personnels et financiers susceptibles d'influer le cours d'une mission, l'arrêt retient que M. X..., en intégrant une société concurrente au sein de laquelle il allait exercer d'importantes fonctions, se mettait dans une situation incompatible avec l'obligation d'indépendance dans les conseils donnés, qu'en ne s'opposant pas à ce que M. X... devienne le subordonné d'une société concurrente et en ne la prévenant pas, la société Siris a manqué envers la société NV Danone à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat liant les parties ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'existence d'un risque sérieux de conflit d'intérêts, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a pu décider qu'était justifiée la décision prise par la société Groupe Danone, au nom et pour le compte de ses filiales, de rompre avec effet immédiat la relation contractuelle entre les parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Siris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société NV Danone la somme de 1 100 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, à titre d'indemnisation du gain manqué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une obligation de résultat à la charge de la société Siris, que cette société s'était engagée à "aider l'usine de Rotselaar à atteindre un haut niveau de performance de façon à lui permettre d'atteindre 85 % de rendement fin 2002 et plus de 90 % de rendement en 2003", cependant que ces éléments figuraient dans l'exposé de la "question posée", que, pour sa part, la société Siris avait seulement proposé à son cocontractant de "viser" ces rendements et estimé les enjeux "atteignables", la cour d'appel a dénaturé le contrat de collaboration du 1er juillet 2002, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'est exclusive d'une obligation de résultat la clause qui fait varier la rémunération du débiteur de l'obligation en fonction des résultats obtenus ; qu'en retenant à la charge de la société Siris une obligation de résultat, cependant qu'il résultait des stipulations contractuelles que, à la demande de la société NV Danone, la société Siris avait accepté que sa rémunération soit partiellement liée à des résultats devant être définis en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3 / que ne constitue pas une obligation de résultat l'obligation dont l'exécution dépend du comportement du créancier ; qu'en retenant la qualification d'obligation de résultat, cependant que le contrat litigieux précisait dans le cadre d'un "engagement réciproque de bonne fin", d'une part que chacun des cocontractants devait apporter son savoir-faire jusqu'au résultat, d'autre part, que la société NV Danone aurait la responsabilité de "mettre les moyens qui lui incombent", "d'apprendre et d'assimiler les méthodologies Siris partenaires", "de les mettre en oeuvre selon le schéma défini" et de "prendre les décisions nécessaires à la concrétisation des enjeux", enfin que la société Siris n'avait accepté la participation d'un honoraire de résultat que sous la réserve notamment "de l'application stricte des méthodologies préconisées par Siris de la part des équipes concernées", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4 / que la distinction entre l'obligation de résultat et l'obligation de moyens n'a d'incidence que sur le régime de la preuve de la faute contractuelle ; qu'en faisant dès lors dépendre l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage et l'étendue du préjudice de la nature de l'obligation contractée à son égard par la société Siris, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5 / que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé; qu'en allouant à la société NV Danone, à titre de dommages-intérêts, outre la restitution des honoraires versés, l'intégralité du manque à gagner consécutif à la rupture anticipée du contrat, sans en déduire le montant des honoraires que cette société aurait été amenée à acquitter si le contrat s'était poursuivi et que le résultat avait été atteint, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Siris s'était engagée à définir et faire mettre en oeuvre toutes les actions qui produiront le résultat , la cour d'appel, a, hors toute dénaturation, retenu que la société Siris était tenue à une obligation de résultat ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Siris a soutenu que le contrat comportait une clause faisant varier la rémunération du débiteur de l'obligation en fonction des résultats obtenus et que l'exécution de son obligation dépendait du comportement de la société NV Danone ; que le moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir retenu la qualification d'obligation de résultat, la cour d'appel a pu déduire que la rupture des relations contractuelles par la faute de la société Siris avait entraîné la perte de gains, dont la réalisation avait été prévue par le contrat ;
Attendu enfin que, sous couvert de violation de la loi, la cinquième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle la perte de gain causée par la résiliation anticipée du contrat correspondait à l'ensemble des gains de productivité qui étaient prévus ;
D'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Siris partenaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Siris partenaires et la condamne à payer à la société NV Danone la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.