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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-23.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-23.501

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Z 22-23.501 Demandeur(s) : M. [E] et autres Avocat(s) : la SCP Didier et Pinet Défendeur(s) : la société Travel evasion et autre Ordonnance : 60356 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [W] [E], 2°/ Mme [D] [G] épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ Mme [Z] [L] épouse [C], 4°/ M. [I] [C], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé un pourvoi le 28 novembre 2022 contre le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Travel evasion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Carrefour voyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2022, la SCP Didier et Pinet, agissant au nom de M. [W] [E], de Mme [D] [G], de Mme [Z] [L] et de M. [I] [C], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demandeurs de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz