Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-87.786
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.786
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE MAREY-NOVILLE ESSENTIAL OIL COMPAGNY INC, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Francis X... des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 176 et 575 du Code de procédure pénale, 441-1 du Code pénal
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée en faveur de Francis X..., poursuivi du chef d'abus de biens sociaux, faux et usage ;
"aux motifs que le délit d'abus des biens d'une société implique nécessairement que le détournement ait occasionné à la société un préjudice ; qu'en l'espèce, Francis X... a échangé un billet d'avion en classe affaires à destination de New-York pour un voyage qu'il devait y faire pour les besoins de la société, contre cinq billets d'avion, en classe touriste, à son bénéfice, celui de membres de sa famille et d'un tiers ; que cet échange, même s'il a été fait en dehors de l'assentiment de la société Noville, n'a entraîné pour cette dernière aucun préjudice dans la mesure où le prix finalement payé était inférieur de 484 francs au prix qui aurait dû normalement être acquitté ; que le fait que le remboursement de ce billet pourrait donner lieu à un éventuel redressement fiscal ne constituerait qu'un préjudice indirect ; qu'ainsi, faute de préjudice direct, l'abus de biens sociaux n'est pas établi ;
"alors que la juridiction d'instruction a l'obligation de statuer sur tous les chefs d'inculpation ; qu'en l'espèce, Francis X... avait été mis en examen non seulement pour abus de biens sociaux, mais encore pour faux et usage, cette dernière infraction étant caractérisée par la passation dans la comptabilité de la société d'une facture ne correspondant pas à une prestation réellement fournie, puisqu'elle avait été annulée par le moyen d'un avoir et remplacée par une autre prestation, dont la facture avait été dissimulée ; qu'en se bornant, par les motifs susvisés, au demeurant erronés, a déclaré que l'abus de biens sociaux n'était pas établi, sans se prononcer sur le second chef d'inculpation de faux et usage, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 176 et 575 du Code de procédure pénale, 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 575 du Code de procédure pénale et 425 de la loi du 24 juillet 1966 ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée au bénéfice de Francis X..., inculpé d'abus de biens sociaux pour avoir fait émettre par son épouse des factures fictives de travaux de décoration sur la société HIS prestataire de la société Noville France ;
"aux motifs que, s'il existe effectivement une contradiction entre la déclaration de M. Z..., responsable de la société HIS, et celle de Mme X... sur la réalité des travaux de décoration accomplis par cette dernière et ayant donné lieu à l'établissement des factures en date du 24 novembre 1994 et du 1er février 1995, force est de constater qu'elles ne sont pas imputables à Francis X..., surtout qu'elles n'ont pas donné lieu à un paiement par la société Noville, mais ont été acquittées par la société HIS, et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les affirmations de M. Z..., selon lesquelles aucune somme n'a été refacturée à la société Noville ; que, pour les détournements pouvant avoir été commis au préjudice de la société HIS, ces faits sont étrangers à la saisine du juge d'instruction et la société Noville Essential Oil Compagny n'a en tout état de cause aucune qualité à les invoquer ;
"alors, d'une part, qu'en se prononçant par les motifs susvisés, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile qui faisait valoir que les factures émises par Mme X... et payées par la société HIS, étaient la suite des exigences de Francis X..., qui, en sa qualité de gérant de la SARL Noville avait exigé de la société HIS un commissionnement sur les factures émises par cette dernière société pour les prestations fournies à la société Noville, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, qu'en déclarant que de tels détournements ne pouvaient avoir été commis qu'au préjudice de la société HIS et que la société Noville Essential Oil Compagny, associée de la SARL Noville France, n'avait aucune qualité pour les invoquer, et en retenant ainsi, sous couvert d'une absence de préjudice pour la société, une irrecevabilité de la partie civile pour des faits qui lui causaient directement préjudice, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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