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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-83.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.014

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2000, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 487 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de conclusions que le demandeur, qui n'avait pas comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure suivie par défaut et par itératif défaut devant les premiers juges ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 409 et 462 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, qui s'est pourvu le 5 avril 2000 contre l'arrêt rendu la veille, est sans intérêt à invoquer comme moyen de cassation son absence à la lecture de la décision faute d'extraction de la maison d'arrêt où il était détenu pour autre cause ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz