Cour de cassation, 30 octobre 2000. 99-40.955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.955
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alarme Sécurité Viellard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section industrie), au profit :
1 / de Mme Nelly Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Sophie Y..., demeurant ...,
3 / de M. Sylvain Y..., demeurant 71240 Saint-Cyr,
4 / de Melle Amandine X..., demeurant ...,
5 / de Mme Catherine X..., administratrice légale d'Amandine X..., demeurant ...,
Tous ayant-droit de M. Maurice Y..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société Alarme Sécurité Viellard s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône rendu le 17 décembre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :
Condamne la société Alarme Sécurité Viellard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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