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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-19.258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.258

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 28 juillet 2004), que M. X... a compris parmi ses biens professionnels dans sa déclaration à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) un domaine vini-viticole lui appartenant ; que l'administration estimant que l'activité principale exercée par M. X... était celle de chirurgien dentiste lui a adressé, le 22 décembre 1999, une notification de redressements au titre de cet impôt ; qu'après rejet de sa réclamation, M. X... a fait assigner l'administration fiscale aux fins de voir juger que les biens dépendant de son exploitation agricole devait être regardés comme des biens professionnels exonérés d'ISF et obtenir la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1995 à 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que l'importance des ressources procurées par une activité ne constitue pas un critère permettant de la qualifier d'activité exercée à titre principal pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en considérant néanmoins que l'activité de chirurgien-dentiste exercée par M. X... constituerait son activité principale en ce qu'elle serait la seule à lui procurer des revenus, son activité d'exploitant agricole étant déficitaire, la cour d'appel a violé l'article 885 N du code général des impôts ; 2 ) que le caractère déficitaire d'une activité économique dans laquelle un entrepreneur investit dans la perspective de bénéfices futurs n'est nullement exclusif de son caractère principal ; qu'en refusant de qualifier de principale une activité vini-viticole parce qu'elle ne procurait pas de revenus à celui qui l'exerçait, quand l'absence de revenus immédiats pourrait résulter d'un choix et de la réalisation d'investissements à l'avenir rentables, la cour d'appel a violé l'article 885 N du code général des impôts, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; 3 ) que la participation active et effective du propriétaire d'un domaine viticole à son exploitation et à la commercialisation du vin produit permet de qualifier cette activité agricole de principale pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en ne répondant pas, dès lors, à ses conlusions dans lesquelles il faisait valoir non seulement "l'importance de son implication physique personnelle prépondérante sur l'exploitation" à travers une multitude d'activités de travail de la vigne, mais encore qu'il "vend(ait)"son vin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 ) que l'importance des investissements financiers réalisés dans une activité constitue un critère permettant de la qualifier d'activité exercée à titre principal pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en relevant qu'il justifiait avoir réalisé des investissements en corrélation avec son activité viticole sur 21 ha 51 a de vignes et immobilisé des stocks importants d'armagnac et qu'il avait également réalisé des investissements importants pour l'exercice de son activité libérale, la cour d'appel n'a en rien expliqué pourquoi, au regard des investissements ainsi réalisés pour chacune des deux activités exercées, celle de chirurgien-dentiste constituerait l'essentiel de son activité économique, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885 N du code général des impôts ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... consulte à son cabinet dentaire quatre jours ouvrables par semaine, que cette activité nécessite la présence dune collaboratrice lui permettant le bon suivi de la clientèle, des déplacements (60 déplacements Auch-Toulouse), du temps passé en congrès en plus de celui consacré aux consultations ; qu'il retient également que l'examen des comptes de résultat de l'activité agricole démontre qu'elle est déficitaire tous les ans depuis 1994 alors que l'activité de chirurgien dentiste lui procure des revenus annuels confortables ; qu'ayant ainsi établi que l'activité de chirurgien-dentiste constituait l'essentiel de l'activité économique de M. X..., la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que doivent être exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune tous les biens nécessaires à l'exercice d'une profession, qu'elle soit principale ou accessoire, à peine de créer une discrimination illégitime et attentatoire au droit de propriété entre les contribuables exerçant une seule profession et ceux qui en exercent plusieurs ; qu'en considérant que seuls les biens nécessaires à l'exercice de son activité de chirurgien-dentiste, et non ceux affectés à son activité agricole, pourraient être exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, en ce que cette activité libérale constituerait sa profession principale entendue comme l'essentiel de son activité économique, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen qu'il fait valoir à l'appui de son pourvoi ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit , ce moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz