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Cour de cassation, 17 septembre 1991. 90-86.885

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-86.885

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 1991

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1990 qui l'a condamné pour violences et voies de fait sous la menace d'une arme, à 1 mois d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que le prévenu ne peut être jugé contradictoirement que lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ou qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour statuer contradictoirement à l'égard de Serge X..., cité à comparaître devant la cour d'appel par acte signifié en mairie, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le prévenu, " régulièrement cité ", ne comparaît pas et n'a fourni aucune excuse ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher si le prévenu avait eu connaissance de la citation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 17 septembre 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

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Cour de cassation 1991-09-17 | Jurisprudence Berlioz