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Cour d'appel, 11 décembre 2001. 2000/01469

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/01469

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 00/01469. AFFAIRE S.A. ORIDIS C/ X... Jean-Pierre. Jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS en date du 12 Mai 2000. ARRET RENDU LE 11 Décembre 2001 APPELANTE: S.A. ORIDIS 39 quai de la Seine 75019 PARIS Convoquée, Représentée par Maître Dominique MAUPILE, avocat au barreau de PARIS. INTIME: Monsieur Jean-Pierre X... La Y... 72110 BEAUFAY Convoqué, Présent, assisté de Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du il Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jean-Pierre X... a été embauché, le 6 novembre 1995, par la société MULLER-RENAGE, en qualité de VRP exclusif. A la suite d'une fusion de société au 1er janvier 1999 avec la société STES SAPAP et JOURDAN DISTRIBUTION, Monsieur Jean-Pierre X... devint salarié de la société ORIDIS au sein de laquelle le contrat de travail s'est poursuivi en application de l'article L. 122-12 du Code du travail. Convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 18 juin 1999, Monsieur Jean-Pierre X... a été licencié pour faute grave le 22 juin 1999. Contestant cette mesure, Monsieur Jean-Pierre X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MAINS aux fins de voir condamner la société ORIDIS à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 60 000 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 6 000 Francs au titre des congés payés y afférents, 10 500 Francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 49 000 Francs à titre d'indemnité spéciale de rupture, 400 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonner la remise des bulletins de paie afférents au préavis, congés payés, indemnité de licenciement ainsi que l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail rectifiés. Par jugement du 12 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Monsieur Jean-Pierre X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et ne relevait pas de la faute grave, condamné la société ORIDIS à verser àMonsieur Jean-Pierre X... les sommes de 60 000 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 6 000 Francs au titre des congés payés y afférents, 42 000 Francs à titre d'indemnité spéciale de rupture, 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la remise en conformité des bulletins de salaire concernant le préavis, les congés payés, la délivrance de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifié, ordonné l'exécution provisoire à l'exception de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec consignation des sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, condamné la société ORIDIS aux dépens. La société ORIDIS a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes sus-énoncées, confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Pierre X... de ses autres chefs de demandes, condamner Monsieur Jean-Pierre X... aux dépens de première instance et d'appel. La Société ORIDIS fait valoir: Que les griefs invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur X... sont établis et constituent des fautes graves; Monsieur Jean-Pierre X... conclut: - à la confirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives à l'absence de fautes graves ainsi qu'aux sommes subséquemment versées; - à son infirmation pour le surplus; - à la condamnation de la Société ORIDIS au paiement d'une somme de 400 000 Francs pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 20 000 Francs sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Monsieur X... invoque la prescription de l'article L.122-44 du Code du Travail et conteste, à titre subsidiaire, les motifs allégués à l'appui de son congédiement; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la lettre de licenciement, en date du 22 juin 1999, mentionne un premier grief en ses termes: "En dépit de plusieurs mises en garde vous avez quasiment laissé votre secteur de vente à l'abandon et les chiffres sont loin de l'engagement que vous aviez pris en mars 1997"; Attendu que ce premier grief tombe sous le coup de la prescription édictée par l'article L.122-44 du Code du Travail; 3 Qu'en effet, il résulte des écritures de la Société ORIDIS qu'elle a eu connaissance des faits, reprochés à faute au salarié, dès le mois d'avril 1999. Qu'elle indique dans ses écritures que le nouveau Directeur Commercial, Monsieur B..., qui a pris ses fonctions au mois d'avril 1999, a fait le point avec chaque VRP et a constaté que depuis le 1er janvier 1999, "Monsieur X... a pratiquement cessé de travailler sérieusement"; Attendu que les griefs numéros 2 et 3 mentionnés dans la lettre de licenciement: (N° 2 : "Vous avez énormément circulé sur un secteur géographique qui ne vous était pas attribué et sur lequel il n'existe pratiquement aucun client. Ceci est clair à la lecture de vos récépissés de carburant, de vos justificatifs de notes de restaurants et d'hôtels - N°3 "Vos notes de frais accusent des montants exhorbitants souvent non justifiés"), sont également prescrits en application des dispositions de l'article L.122-44 du Code du Travail; Que l'employeur indique,lui-même, dans la lettre de licenciement, que la lecture des récépissés de carburant, des justificatifs de notes de restaurant et d'hôtels du salarié, établis régulièrement et plus de deux mois avant le 22 juin 1999, démontrait clairement que Monsieur X... avait "énormément circulé sur un secteur géographique" qui n'était pas le sien et produit des notes de frais de"montants exhorbitants souvent non justifiés"; Attendu que la Société ORIDIS ne répond pas au moyen de prescription expressément invoqué par Monsieur X..., Qu'elle verse aux débats des pièces non datées et non signées; Qu'elle fonde les griefs numéro 2 et 3, invoqués à l'appui du licenciement du salarié, sur les "récépissés de carburant"; Qu'en ce qui concerne ces récépissés de carburant, elle indique dans ses écritures: "Les relevés de plein d'essence effectués par Monsieur X... sont incohérents et ne correspondent pas toujours aux notes de frais. fi lui arrive de parcourir 410 kilomètres en une journée (pièce n°14). Le 24 février 1999, Monsieur X... a déjeuné à Nantes et parallèlement effectué le trajet Le Mans-Nantes, aller retour, sans prendre de carburant (pièce n°14). On constate que du 2 au 15 janvier 1999, Monsieur X... a effectué en deux semaines 3 569 kilomètres. Du 2 au 15février 1999, Monsieur X... a parcouru 2909 kilomètres." -4- Que les griefs numéro 2 et 3 étaient, donc, connus de l'employeur dès le début de l'année 1999; Que la pièce numéro 14, visée dans ses conclusions d'appel concerne le relevé de la carte de carburant du véhicule utilisée par le salarié en date du 15 janvier 1999, 31 janvier 1999 et 28 février 1999; Que la Société ORIDIS mentionne l'existence d'un audit réalisé par le nouveau Directeur Commercial, mais ne précise pas à quelle date a été effectué ce document; qu'elle ne produit aucun document daté et signé par ce nouveau Directeur Commercial Monsieur B...; Que la Société ORIDIS précise seulement que Monsieur B..., qui a pris ses fonctions au mois d'avril 1999, a fait le point avec chaque VRP; Qu'en l'état des éléments et explications fournies par la dite Société ORIDIS, force est de constater que cet employeur a eu connaissance des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, lors de l'arrivée du nouveau Directeur Commercial Monsieur B... en avril1999; Attendu que le grief numéro 4 invoqué à l'appui du congédiement de Monsieur X... ne saurait non plus être retenu; Que ce grief ("paroles pour le moins inacceptables à l'encontre de votre supérieur hiérarchique") a déjà été sanctionné par une lettre d'avertissement en date du 10mai 1999; Attendu qu'il convient, dès lors, réformant le jugement déféré, de dire que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le dit jugement sera confirmé par adoption de motifs, en ce qu'il a déclaré que ce licenciement ne reposait pas sur une faute grave, et condamné la Société ORIDIS à verser à Monsieur X... les sommes de: - 60 000 Francs à titre de préavis - 6 000 Francs à titre de congés payés sur préavis - 42 000 Francs à titre d'indemnité spéciale de rupture - 1 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - et en ce qu'il a ordonné la remise en conformité des bulletins de salaire concernant le préavis, les congés payés, la délivrance de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifié; Que les indemnités et sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes ne sont pas utilement critiquées par l'employeur; Que celui-ci verse aux débats la Convention Collective des Voyageurs Représentants, placiers, qui s'applique bien en l'espèce ; qu'il ne produit aucune autre convention; Que l'accord ou Convention Interprofessionnel des Voyageurs Représentants placiers du 3 octobre 1995, étendu par arrêté du 27juin 1997, s'applique aux entreprises, occupant, comme en la cause, des représentants de commerce au sens de l'article 2 ; que l'indemnité sp]eiaIe de rupture, prévue par l'article 14 de la Convention Collective, ne se confond pas avec une indemnité de clientèle, contrairement aux assertions de l'employeur; que l'article 14 sus-mentionné stipule que l'indemnité spéciale de rupture "n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement ni avec l'indemnité de clientèle"; Que Monsieur X... n'a, par conséquent, pas à faire la preuve qu'il est créé, apporté ou développé une clientèle; Attendu que Monsieur X... ne fournit aucun justificatif ni aucune explication sur sa situation après son licenciement; Qu'en particulier, il ne démontre pas avoir effectué des recherches infructueuses d'emplois; Que dans ces conditions, il lui sera alloué une somme de 120 000 francs (6 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail; Que ce dernier avait une ancienneté d'à peine 4 ans, seulement; Qu'en application du même article, il convient de condamner la Société ORIDIS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié, dans la limite de deux mois à compter du licenciement; Attendu que la Société ORIDIS, qui succombe principalement, doit supporter les dépens; Attendu que l'équité commande d'octroyer à Monsieur X... une somme de 5 000 Francs en compensation de ses frais non répétibles d'appel; Attendu que la Société ORIDIS était recevable, mais mal fondée en son appel; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable; Réformant le jugement entrepris, Déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X...; Condamne la Société ORIDIS à lui payer la somme de 120 000 Francs à titre de dommages et mtérêts; Dit que l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié, dans la limite de deux mois à compter du licenciement; Confirme pour le surplus le jugement déféré; Condamne la Société ORIDIS à payer à Monsieur X... une somme de 5000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT -7-

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