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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/01418

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

21/01418

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2024

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Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 21/01418 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENAV COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2021 - RG N°21/00499 - Tribunal judiciaire de BESANCON Code affaire : 30B - Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 26 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT S.A.R.L. BLK IMMOBILIER sise [Adresse 1] Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉ APPELANTE SUR APPEL INCIDENT Monsieur [O] [V] né le 30 Septembre 1954 à [Localité 3] (75) demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* La S.A.R.L. BLK IMMOBILIER a interjeté appel le 27 juillet 2021 d'un jugement du tribunal judiciaire de Besancon en date du 8 juillet 2021 dans une affaire l'opposant à Monsieur [O] [V] et qui l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens. Après un arrêt avant dire droit du 8 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 novembre 2024 et l'ordonnance a été rendue le 5 novembre 2024. Par conclusions adressées à la cour d'appel le 31 octobre 2024, Me Pilati a sollicité que les conclusions récapitulatives en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [O] [V], intimé, soit purement et simplement écartées et que l'ordonnance de cloture soit reportée. Par conclusions du 4 novembre 2024, Me Leroux, conseil de l'intimé a conclu au rejet de la demande tendant à voir écarter ses conclusions régularisées le 29 octobre et a indiqué ne pas être opposé à un report de la clôture. A l'audience de plaidoirie, la cour, appelée à statuer sur le fond, estime qu'il est dès lors nécessaire au respect du principe du contradictoire et à sa complète information de révoquer cette ordonnance ; Par ces motifs La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2024. Renvoie le dossier à la mise en état. Dit qu'une nouvelle clôture interviendra le 17 décembre 2024 et que l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 janvier 2025 à 9h00. Le greffier, Le président,

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Cour d'appel 2024-11-26 | Jurisprudence Berlioz