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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel du 26 avril 2000 qui a annulé l'ordonnance condamnant Michel X... à 10 000 francs d'amende pour refus de témoigner ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 109 et 591 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il n'est pas contraire à ce texte que le juge d'instruction, qui constate un manquement à l'obligation de témoigner devant lui, soit habilité par l'article 109 du Code de procédure pénale à le réprimer ;
Attendu que, pour annuler l'ordonnance des juges d'instruction ayant condamné Michel X... à 10 000 francs d'amende pour refus de témoigner, la chambre d'accusation énonce que ne saurait constituer une juridiction indépendante et impartiale, le juge d'instruction, magistrat du siège, qui dispose de l'opportunité des poursuites à l'encontre d'un témoin défaillant, cite à comparaître la personne qu'il a, seul, décidé de poursuivre, se mue en juridiction de jugement et condamne la personne à une sanction pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance attaquée avait été prise par les juges d'instruction, magistrats du siège, sur les réquisitions du procureur de la République, après débat contradictoire, dans le respect des droits de la défense, et qu'elle était susceptible de recours, la chambre d'accusation n'a pas fait l'exacte application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 avril 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Mmes Koering-Joulin, Thin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. De Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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