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Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-15.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.015

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10232 F Pourvoi n° E 21-15.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.015 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Château [Adresse 1], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [O] [B] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de résiliation du bail rural du 26 mars 2014 consenti à M. [N] [B] et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, 1) ALORS QUE sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit d'un descendant du preneur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ; qu'ayant constaté que la parcelle [Cadastre 2] d'une superficie de 5 ha 14 a 50 ca, incluse dans le bail consenti par M. [O] [B] à M. [N] [B], était entretenue par un tiers, M. [U] [V], qui déclarait assumer les charges et récolter les fruits de l'exploitation de cette parcelle, la déclarait à la PAC et avait perçu les subventions correspondantes, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée, au motif inopérant que de simples travaux d'entretien, même de nature agricole, ne pouvaient être assimilés à l'exploitation d'un fonds agricole, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L 411-31, II et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que suivant sommation interpellative du 7 octobre 2016 notifiée à la requête de M. [O] [B], M. [U] [V] avait répondu « oui » aux questions suivantes : - « reconnaissez-vous avoir réalisé des travaux agricoles sur les parcelles de terre cadastrées section [Cadastre 2] ? », « - assurez-vous l'entretien de ces parcelles de terre ? », « -est-ce vous qui assumez les charges et récoltez les fruits de l'exploitation de ces parcelles ? », « - est-ce vous qui déclarez les parcelles à la PAC et percevez les éventuelles subventions ? » ; qu'à la question suivante : « Quelles sont vos relations contractuelles avec M. [N] [B] et l'EARL Château Saint Jean ? », M. [U] [V] a répondu :« Nous n'avons pas signé de contrat » ; qu'à la question « Que versez-vous à M. [N] [B] ou à l'EARL Château Saint Jean en contrepartie de la mise à disposition de ces parcelles de terre ? » M. [U] [V] a répondu : « Rien » ; que suivant sommation interpellative du 8 novembre 2016 notifiée à la requête de M. [N] [B], M. [U] [V] a répondu « oui » à la question suivante : « assurez-vous l'entretien de la parcelle sise à Manosque lieudit Saint Jean, cadastrée sous le numéro 299 de la section D ? » ; à la question « dans l'affirmative, pouvez-vous me dire si cela remonte à la prise à bail de M. [N] [B] ou si cela existait du temps de l'exploitation des vignes par [O] [B] ? », M. [U] [V] a répondu : « cet entretien existait déjà et de la même manière du temps de l'exploitation par M. [O] [B] » ; à la question « en cas de réponse positive à la précédente, pouvez-vous me donner une date ? », M. [U] [V] a répondu : « j'assure l'entretien de cette parcelle depuis 2009 » ; à la question « aviez-vous signé un quelconque document avec [O] [B] concernant l'entretien de cette parcelle ? », M. [U] [V] é répondu « non » ; à la question « en cas de réponse négative sur ce point, quel était votre arrangement ? » M. [U] [V] a répondu : « il était convenu avec M. [O] [B] que je pouvais travailler cette parcelle tant qu'il ne la replantait pas c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été incluse dans le bail » ; à la question « pouvez-vous m'indiquer si vous avez maintenu cet arrangement avec [N] [B] depuis sa prise à bail ? », M. [U] [V] a répondu : « cet arrangement a été maintenu sous les réserves suivantes je payais un fermage à M. [O] [B], ce qui n'est pas le cas avec M. [N] [B] avec qui l'entretien n'est assuré qu'à titre de service » ; à la question « vous reconnaissez-vous un droit sur cette parcelle ? », M. [U] [V] a répondu : « non. M. [N] [B] peut la reprendre quand il le souhaite » ; qu'en retenant que les réponses faites par M. [U] [V] à la sommation interpellative du 8 novembre 2016 contredisaient celles faites à la sommation interpellative du 7 octobre 2016, quand il n'existe aucune contradiction entre ces réponses, celles de la seconde sommation étant plus précises sur les conditions dans lesquelles M. [U] [V] travaillait la parcelle litigieuse mais cette seconde sommation ne contenant aucune question sur les charges et les fruits de l'exploitation ni sur les subventions PAC afférentes, la cour d'appel qui, au prétexte de cette contradiction, a ainsi écarté les réponses faites à la sommation interpellative du 7 octobre 2016, a dénaturé ces documents, en violation du principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'à la question de la sommation interpellative du 8 novembre 2016, lui demandant si l'arrangement convenu avec M. [O] [B] de pouvoir travailler la parcelle [Cadastre 2] tant que ce dernier ne la replantait pas avait été maintenu avec M. [N] [B], M. [U] [V] avait répondu : « cet arrangement a été maintenu sous les réserves suivantes je payais un fermage à M. [O] [B], ce qui n'est pas le cas avec M. [N] [B] avec qui l'entretien n'est assuré qu'à titre de service » ; qu'en déduisant de cette réponse que l'entretien de cette parcelle relevait d'une prestation de service, rémunérée, et ainsi exclure que l'exploitation de cette parcelle ait été cédée à un tiers au contrat de bail, la cour d'appel a dénaturé la sommation interpellative du 7 octobre 2016, en violation du principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4) ALORS QUE sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit d'un descendant du preneur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ; que consent une cession prohibée le preneur qui abandonne à un tiers l'entretien d'une parcelle, lui laisse en récolter les fruits, la déclarer à la PAC et percevoir les subventions afférentes ; qu'ayant constaté que la parcelle [Cadastre 2] incluse dans le bail consenti par M. [O] [B] à M. [N] [B], était entretenue par un tiers, M. [U] [V], qui déclarait assumer les charges et récolter les fruits de l'exploitation de cette parcelle, la déclarait à la PAC et avait perçu les subventions correspondantes, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée, au motif inopérant que des travaux de prestations agricoles avaient été facturés relativement à cette parcelle par une SARL Agri Travaux « entreprise de M. [V] » de sorte que la relation contractuelle entre M. [N] [B] ou l'EARL Château Saint Jean et M. [V] relevait d'une convention de prestation de service rémunérée par le paiement de factures, quand ces travaux avaient été facturés par une société commerciale distincte de M. [V] qui, selon ses propres déclarations retenues par la cour, assurait à titre personnel l'entretien de la parcelle, la cour d'appel a violé les articles L 411-31 et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 5) ALORS QUE sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit d'un descendant du preneur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ; que consent une cession prohibée le preneur qui abandonne à un tiers l'entretien d'une parcelle, lui laisse en récolter les fruits, la déclarer à la PAC et percevoir les subventions afférentes ; qu'ayant constaté que la parcelle [Cadastre 2] incluse dans le bail consenti par M. [O] [B] à M. [N] [B], était entretenue par un tiers, M. [U] [V], qui déclarait assumer les charges et récolter les fruits de l'exploitation de cette parcelle, la déclarait à la PAC et avait perçu les subventions correspondantes, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une cession prohibée au motif inopérant qu'il ne pouvait être déduit de ce que M. [V] avait perçu des redevances de la PAC la preuve que M. [N] [B] ait lui-même activé les droits de celui-ci à ce titre, ce dernier n'ayant lui-même jamais activé les droits à paiement unique sur cette parcelle, quand, peu important qu'il n'ait jamais activé les droits sur cette parcelle, il lui appartenait, celle-ci étant incluse dans son bail et cultivée, de vérifier le sort des droits y afférents, la cour d'appel a violé les articles L 411-31, II et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 6) ALORS QUE l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que dans leurs conclusions du 2 mars 2017 produites et soutenues devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [N] [B] et l'EARL Château Saint Jean concluaient que suite à la prise à bail à ferme, l'entretien de la parcelle [Cadastre 2] par M. [V] a été effectué dans la continuité de ce qui avait été mis en place par [O] [B], d'une part parce que M. [N] [B] n'envisageait pas de replanter en vignes la parcelle avant 2018 et d'autre part, parce qu'il ne possédait aucun matériel lui permettant de cultiver des terres agricoles, et que l'entretien se faisait sans aucune contrepartie financière en nature ou en espèces (concl. p.12 et 13) ; que ces conclusions contenaient l'aveu judiciaire, qui s'imposait au juge, selon lequel M. [V] entretenait la parcelle sans aucune contrepartie financière ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une cession prohibée de la parcelle litigieuse, que l'entretien de la parcelle s'exécutait dans le cadre d'une prestation de service rémunérée, la cour d'appel a violé l'article 1356, devenu 1383-2 du code civil.

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