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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-81.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.247

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui, pour homicide involontaire aggravé et contraventions au Code de la route, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 2 000 francs chacune et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 221-6 du Code pénal, R.11-1, R.232. 2 , R.5-1 , R.232-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 10 mois avec sursis, 4 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec l'interdiction de le repasser avant une durée d'un an ; "aux motifs que le 25 juillet 1999 à 23 heures 50, Claude X... circulant sur la RN 83 à Chouzelot à bord de son véhicule Nissan Patrol, en perdait le contrôle, franchissait la ligne blanche axiale et percutait violemment le véhicule Peugeot 205 arrivant en sens inverse conduite par Mélanie Y... qui devait décéder dans l'accident ; que Claude X... déclarait avoir été gêné par des véhicules arrivant en sens inverse, s'était ainsi serré sur la droite pour mordre sur l'accotement, perdre le contrôle de son véhicule et heurter la voiture adverse ; qu'il soutenait rouler alors à 90 ou 100 km/h ; que l'état des deux véhicules, hors d'usage laisse supposer une vitesse excessive et détermine un choc frontal particulièrement violent ; que Claude X... n'a pas contesté sa culpabilité, ayant limité son appel à la mesure d'annulation du permis de conduire ; que les infractions étant constituées, la Cour confirme la décision déférée sur la culpabilité, en relevant, d'une part, que Claude X... n'a pu rester maître de son véhicule en raison d'une vitesse excessive démontrée par la violence du choc entre les véhicules, alors qu'à cet instant aucune faute n'avait été commise par la jeune victime et, d'autre part, que l'activité professionnelle de Claude X... l'amenait à être particulièrement sensibilisé par le danger de sa conduite ; que, sur la peine et notamment l'annulation du permis de conduire, la Cour confirme la décision déférée, adaptée à cette particulière dangerosité de conduite, ayant entraîné la mort de la victime ; "1 ) alors que, dans ses déclarations aux gendarmes enquêteurs, Claude X... avait relaté qu'il avait aperçu venant en sens inverse un file de véhicule dont l'un s'était déporté dans son couloir de circulation empiétant sur la ligne continue ce qui l'avait amené à serrer le bord droit de la chaussée ; que ces déclarations étaient entièrement corroborées par le seul témoin de l'accident qui mettait d'ailleurs en cause le comportement dangereux de Mélanie Y... peu avant les faits ; qu'en estimant que Claude X... avait perdu le contrôle de son véhicule, avait franchi la ligne axiale et était venu percuter le véhicule venant en sens inverse conduit par Mélanie Y..., sans s'expliquer sur les déclarations contraires du prévenu et d'un témoin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors qu'en s'abstenant de rechercher si la prétendue perte de contrôle de son véhicule par Claude X... n'était pas entièrement imputable au comportement de Mélanie Y... qui avait délibérément empiété sur la ligne continue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des testes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments le délit et les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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