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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° T 20-14.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
M. [Y] [C] [A], domicilié chez M. [G] [D] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.793 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au barreau de Mulhouse, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au barreau de Strasbourg, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse,
5°/ au barreau de Saverne, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ au barreau de Colmar, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ au procureur général de la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [A], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du barreau de Mulhouse, du barreau de Strasbourg, de Mme [J], du barreau de Saverne et du barreau de Colmar, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu à l'issue d'une audience et de délibérés non présidés par le Premier président de la cour d'appel ;
Aux motifs propres que : « sur la composition de la cour d'appel statuant en audience solennelle : la présidence de l'audience solennelle par la présidente de chambre, Corinne PANETTA, est expressément prévue conformément à l'article L131-3 du code de l'organisation judiciaire dans l'ordonnance de roulement de la cour d'appel de Colmar du 21 décembre 2018 ; qu'en conséquence, la juridiction de jugement a été régulièrement composée, et régulièrement présidée » (arrêt page 8) ;
1° ALORS QUE, relativement à la régularité de la composition de la formation de jugement réunie en l'espèce, et plus précisément à la substitution du Premier président par un président de chambre pour présider une audience solennelle, aucune partie n'avait invoqué l'existence ni l'application d'une disposition d'une ordonnance de roulement prévoyant la présidence des audiences solennelles par ce président de Chambre par délégation du Premier président ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, l'existence et l'application d'une ordonnance de roulement du 21 décembre 2018 prévoyant la présidence des audiences solennelles par un président de Chambre sur délégation du Premier président, la cour d'appel de Colmar a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'article L. 312-2 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que les audiences solennelles sont présidées par le Premier président ; que les règles de composition des tribunaux sont d'ordre public ; que le Code de l'organisation judiciaire et le code de procédure civile prévoient limitativement les cas dans lesquels le Premier président peut fixer les modalités de délégation de ses fonctions juridictionnelles, ou de ses remplacements et suppléances en cas d'absence ou d'empêchement ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a jugé que le Premier président avait pu déléguer la présidence des audiences solennelles à un président de chambre dans une ordonnance de roulement ; en statuant ainsi, quand aucun texte ne prévoit la possibilité d'une telle délégation, la cour d'appel de Colmar a violé les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 430 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Maître [Y] [C] [A] sur la décision du 7 janvier 2013 de désignation de deux membres du conseil régional de discipline ;
Aux motifs propres que : « sur le recours formé contre la décision du 7 mars 2016 et celle du 7 janvier 2013 : Maître [A] a expliqué que le 28 janvier 2016, il avait formé un recours préalable devant le conseil de l'ordre pour solliciter l'annulation de la délibération qui a désigné Maître [J] et Monsieur [L] ; que le défaut de réponse dans le mois signifie refus implicite ; que par délibération du 7 mars 2016, le conseil de l'ordre a rejeté, sur le fond, le recours préalable, sans s'interroger sur la recevabilité du recours préalable ; que cette décision intervenue hors du délai de un mois n'encourt pas la nullité même si elle a été rendue hors délai, dès lors qu'elle ne fait que confirmer le refus implicite intervenu le 28 février 2016 ; que par application des dispositions de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, toute délibération du conseil de l'ordre peut être déférée à la cour d'appel par celui dont elle lèse les intérêts professionnels ; que Maître [Y] [C] [A] a soulevé diverses nullités qui affecteraient la désignation des membres du conseil de l'ordre du 7 janvier 2013 ; qu'or, Maître [Y] [C] [A] ne démontre pas en quoi cette décision prise isolément, porterait atteinte à ses intérêts professionnels ; que de plus, cette désignation est un acte d'administration et la Cour de cassation a jugé que cette désignation ne pouvait pas faire l'objet d'un recours indépendant de celui formé contre la décision se prononçant sur les poursuites disciplinaires ; qu'en conséquence, le recours formé par Maître [Y] [C] [A] sur la décision du 7 janvier 2013 est irrecevable » (arrêt pages 8 et 9).
1° ALORS QUE l'article 22-1 de la loi du 31 juillet 1971 prévoit que la désignation d'un membre du conseil de discipline peut être déférée à la cour d'appel ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a jugé que le recours formé par Maître [A] à l'encontre de la désignation de deux membres du conseil de discipline était irrecevable pour avoir été exercé indépendamment d'un recours formé contre une décision du conseil de discipline se prononçant sur des poursuites disciplinaires ; qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel de Colmar a violé les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 31 juillet 1971 ;
2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Metz, saisie du recours formé par Maître [A] à l'encontre de la décision de radiation dont il a fait l'objet, a, dans un arrêt produit devant la cour d'appel de Colmar par Maître [A], prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision relative au recours formé par Maître [A] sur les actes d'établissement du conseil de discipline qui a rendu cette décision de radiation ; que la cour d'appel de Metz a, dans cet arrêt, jugé qu'une décision d'annulation de ces actes d'établissement du conseil de discipline entrainerait l'annulation de la décision de radiation ; qu'en relevant néanmoins que l'existence de la décision attaquée ne lésait pas les intérêts professionnels de Maître [A], la cour d'appel de Colmar, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt rendu le 28 juin 2017, a, ce faisant, violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la loi du 31 juillet 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit en ses articles 19 et 22-1 deux recours distincts ouverts dans des conditions distinctes et à l'encontre de décisions distinctes ; que si l'article 19 prévoit un recours général contre les décisions et délibérations des conseils de l'ordre, l'article 22-1 de cette loi prévoit l'existence d'un recours spécial ouvert à l'encontre des décisions des conseils de l'ordre relatives à la désignation des membres des conseils de discipline, et à l'encontre de l'élection du président de ce conseil de discipline ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a jugé que le recours exercé par Maître [A] à l'encontre d'une désignation de désignation des membres du conseil de discipline était régi par l'article 19 de la loi du 31 juillet 1971 ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance du caractère spécial du recours exercé par l'exposant, la cour d'appel de Colmar, qui a confondu le champ d'application des dispositions légales fondant, d'une part, un recours général et, d'autre part, un recours spécial, a méconnu le sens et la portée des articles 19 et 22-1 de la loi du 31 juillet 1971 ;
4° ALORS, À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE les articles 19 et 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prévoient la possibilité pour un avocat de déférer à la cour d'appel les décisions prises par le conseil de l'ordre, dont celles relatives à la désignation des membres du conseil de discipline ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a jugé que l'intérêt à agir de Maître [A] devait s'apprécier au regard de l'atteinte que porterait à ses intérêts professionnels cette décision prise isolément ; qu'en statuant ainsi, en ajoutant, pour apprécier son intérêt à agir, une condition que les textes susvisés ne prévoient pas, la cour d'appel de Colmar , qui a privé de toute effectivité le recours ouvert à l'exposant, a violé les dispositions des articles 19 et 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 6-§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Maître [Y] [C] [A] sur la décision du 30 janvier 2013 ;
Aux motifs propres que : « Maître [Y] [C] [A] a contesté le vote par lequel a été élue la présidente du Conseil régional de discipline, dans la présente instance ; que Maître [Y] [C] [A] n'a pas soulevé ce moyen tiré de l'irrégularité du vote devant la juridiction qui doit apprécier son recours contre la décision de radiation prononcée à son encontre, par le conseil régional de discipline ; qu'or, Maître [Y] [C] [A] n'a pas intérêt à agir dans la présente instance, car Me [Y] [C] [A] n'a pas intérêt à contester la composition du conseil régional de discipline indépendamment de l'action engagée contre la décision prononçant sa radiation » (arrêt page 9) ;
ALORS QUE l'intérêt à exercer le recours prévu à l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 à l'encontre de l'élection du président du conseil de discipline n'est spécialement délimité par aucun texte et s'apprécie au regard des seules dispositions générales de l'article 31 du code de procédure civile ; qu'aucun texte ne prévoit que l'intérêt à exercer ce recours serait conditionné à la démonstration d'un intérêt indépendant de l'avantage que conférerait l'annulation demandée dans le cadre d'une autre action tendant à l'annulation d'une décision disciplinaire prise par le conseil de discipline ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a jugé que Maître [A] n'avait pas intérêt à agir en annulation de l'élection du président du conseil de discipline au motif qu'il n'avait pas intérêt à contester la composition du conseil régional de discipline indépendamment de l'action engagée contre la décision prononçant sa radiation ; qu'en statuant ainsi, en exigeant la démonstration d'un intérêt à agir indépendant de l'avantage que confèrerait à l'exposant cette annulation dans le cadre de l'action en annulation parallèle qu'il a entreprise contre la décision de radiation prise à son encontre par le Conseil régional de discipline, la cour d'appel de Colmar a violé l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;