Cour de cassation, 08 mars 2022. 22-81.405
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-81.405
jurisprudence.case.decisionDate :
8 mars 2022
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N° P 22-81.405 FS-N
N° 00390
RB5
8 MARS 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022
MM. [Z] [H], [L] [C], [O] [P], [W] [U], [D] [S], [I] [F] et [Y] [E], ont formé des recours contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en date du 18 février 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'associations de malfaiteurs, complicité de destructions aggravées en bande organisée, détournement de données personnelles, violation du secret professionnel, infractions à la législation sur les armes et munitions, s'est dessaisi de cette procédure au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de Fort-de-France.
Les recours sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevalier, avocat de MM. [Z] [H], [L] [C], [O] [P], [W] [U], [D] [S], [I] [F] et [Y] [E], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le département de la Guadeloupe a connu, à compter de novembre 2021, des mouvements sociaux et de protestation marqués notamment par des barrages routiers, des actes de violences et de pillages ainsi que des incendies, impliquant pour certains des personnes apparemment organisées, cagoulées et armées.
3. Une information a été ouverte, le 21 janvier 2022, au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre des chefs susvisés, notamment contre les personnes ci-dessus désignées, qui, à l'issue de leur mise en examen pour tout ou partie de ces mêmes infractions, ont été placées en détention provisoire.
4. Le procureur de la République près ce même tribunal a requis, le 2 février 2022, le juge d'instruction de se dessaisir de l'information en cours au bénéfice de la juridiction inter-régionale spécialisée de Fort-de-France, au visa de l'article 706-77 du code de procédure pénale.
Examen du recours
Enoncé du mémoire
5. Le mémoire critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le dessaisissement du juge d'instruction de Pointe-à-Pitre au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de Fort-de-France, alors :
1°/ que les faits sur lesquels porte l'information ne sont pas d'une complexité inhabituelle par comparaison avec les autres procédures dont sont chargés les juges d'instruction de la Guadeloupe, qu'ils ont été commis sur le territoire de ce seul département et ne présentent aucune connexité avec d'autres faits commis sur le département de la Martinique ;
2°/ que seule l'infraction de dégradations et destructions aggravées visée à la prévention entre dans les prévisions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, sans que la circonstance de bande organisée ne soit caractérisée en l'état des investigations ;
3°/ que les faits d'association de malfaiteurs visés à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale ne justifient la saisine d'une juridiction inter-régionale spécialisée qu'à la condition d'avoir été commis en vue de crimes ou délits de nature économique ou financière, au nombre desquels ne figurent pas les infractions pour lesquelles les requérants ont été mis en examen.
Réponse de la Cour
6. Les formalités prescrites par l'article 706-77 du code de procédure pénale ont été observées et l'ordonnance déférée relève de l'article 706-78 de ce même code.
7. Certaines des infractions reprochées aux personnes mises en examen, qui présentent un lien de connexité avec les autres pour lesquelles elles ont également été mises en examen, sont visées à l'article 706-73, 8°, 9° et 15° du code de procédure pénale.
8. Selon les énonciations de l'ordonnance attaquée, ces infractions ont été commises dans un contexte d'organisation poussée, pérenne, reposant notamment sur une structure de commandement pyramidale et sur l'intervention de très nombreuses personnes, ayant permis la commission, la préparation ou l'ébauche de multiples infractions, au préjudice de victimes en nombre élevé et non encore défini, parmi lesquelles des élus, des personnes investies de fonctions politiques, sociales ou économiques, tous éléments facteurs de grande complexité qui justifient la saisine de la juridiction inter-régionale spécialisée.
9. Par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, le juge d'instruction a justifié sa décision, dès lors que la circonstance que les faits ont été commis sur le seul territoire du département de la Guadeloupe est indifférente.
10. Les recours, inopérants en ce qu'ils visent l'article 706-73-1 du code de procédure pénale, doivent dès lors être rejetés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les recours ;
DESIGNE le juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Fort-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.
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