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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
II - Statuant sur le pourvoi n° K 03-15.500 formé par :
1 / M. Pascal Leclerc,
2 / la société Monceau générale assurances, société anonyme, anciennement dénommée Mutuelle générale d'assurances, dont le siège est Hôtel d'Alluye, 8 rue Saint-Honoré, BP 3303, 41033 Blois cedex,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2003 par la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant :
1 / à M. Gilbert Saint-Jean,
2 / à M. Eric Bertholini,
3 / à la société Axa assurances,
4 / à la société Axa Courtage, venant aux droits de la société UAP, aux droits desquelles vient Axa France IARD, dont le siège est 26 rue Louis Blanc, 75019 Paris, et actuellement Tour Axa, 1 place des Saisons, 92083 Paris La Défense cedex,
5 / à la société Brossolette automobiles,
6 / à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne,
7 / à M. Bruno Feytout,
8 / à la société Nationale Suisse assurances,
9 / à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme,
défendeurs à la cassation ;
La société Axa France IARD et M. Feytout ont formé un pourvoi provoqué, identique dans chaque pourvoi ;
Les demandeurs au pourvoi n° Y 03-13.281 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation dont le second est annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° K 03-15.500 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois provoqués invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Donne acte à la société Nationale Suisse assurances et à M. X... de ce qu'ils se désistent du premier moyen de leur pourvoi principal et en ce que ce pourvoi est dirigé contre la société Brosselette automobiles ;
Sur le pourvoi n° Y 03-13.281, en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2001 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Nationale Suisse assurances et M. X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2001, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 03-13.281 et K 03-15.500 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique des pourvois principaux qui est recevable :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués plusieurs véhicules dont ceux de M. X..., assuré auprès de la société Nationale Suisse assurances et de M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle générale assurances devenue société Monceau générale assurances ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation les divers intervenants dans l'accident ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité réparant le préjudice de caractère personnel de M. Y..., l'arrêt retient, au titre des préjudices économiques extra-patrimoniaux, des sommes correspondant, d'une part, à la gêne pendant la période d'incapacité totale de travail, d'autre part, au préjudice fonctionnel d'agrément corrélatif au déficit fonctionnel séquellaire et à l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation des blessures par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, les activités affectives, familiales, sociales, ludiques et sportives ;
Qu'en excluant ainsi du recours des tiers payeurs des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois provoqués :
Constate la déchéance partielle du pourvoi n° Y 03-13.281 en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2001 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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