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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-20.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-20.165

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'un de ses salariés, victime d'un accident du travail, s'étant vu attribuer une rente au taux de 30 %, la société Tredi a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie communication du rapport médical d'évaluation de l'incapacité permanente ; que, devant le refus de la Caisse, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de se voir déclarée inopposable la décision d'attribution de rente ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2000) a rejeté le contredit de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) que la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité, qui relève de l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale, doit s'entendre strictement ; que les tribunaux du contentieux de l'incapacité n'ont qu'une compétence d'exception, le contentieux général de la sécurité sociale relevant des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; que ces derniers connaissent ainsi des différends relatifs à l'application des règles de sécurité sociale, à la seule exception des litiges expressément dévolus à une autre juridiction ; que l'article L. 143-1 du Code de la sécurité sociale prévoit simplement la compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité pour connaître des questions relatives à "l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité" ; qu'en l'espèce, le recours de la société Tredi n'était pas relatif à l'état de la victime ni au taux d'incapacité qui lui était reconnu, mais visait à contester l'opposabilité à l'employeur de la décision d'attribution de rente en l'absence de toute motivation et en raison du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de fournir le rapport d'évaluation des séquelles ; que, dès lors, cette demande fondée sur le principe du respect des droits de la défense, qui a valeur constitutionnelle et qui est consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, dépassait très largement la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en jugeant que le tribunal des affaires de sécurité sociale était incompétent au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la demande de la société Tredi visait uniquement à obtenir l'inopposabilité de la décision attributive de rente en conséquence du refus de la Caisse de motiver cette décision en communiquant le dossier médical du salarié ; qu'en affirmant que l'action avait pour but de contester le taux d'invalidité reconnu au salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître des litiges relatifs à l'incapacité et notamment au taux de celle-ci ; qu'il n'entre donc pas dans leurs attributions de faire respecter ou même de sanctionner le caractère contradictoire de la procédure d'attribution de rente en dehors de toute contestation relative à l'incapacité ; qu'en affirmant cependant que le caractère contradictoire de la procédure d'attribution de rente, qui doit être assuré indépendamment de toute action contentieuse, pouvait être garanti par la possibilité qui est offerte à l'employeur de contester devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le taux accordé, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le litige, portant sur l'état d'incapacité d'un salarié victime d'un accident du travail, était de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tredi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Tredi et de la CPAM de l'Ain ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz