Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-16.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.445
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Motoculture méridionale, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit de M. Bruno-Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Motoculture méridionale, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a acheté le 16 décembre 1991 un tracteur d'occasion ; que le 18 juillet 1992, le moteur a présenté des désordres ; qu'il a assigné son vendeur, la société Motoculture méridionale en garantie des vices cachés et en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société venderesse fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence,13 mars 1998) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est abstenue de convoquer les parties aux opérations d'expertise des 31 mars et 1er avril 1993 et a, ainsi, méconnu le principe de la contradiction ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les constatations matérielles faites par l'expert non contradictoirement n'avaient fait que confirmer les détériorations, constatées contradictoirement, subies par le moteur ; qu'elle a pu en déduire, hors de toute violation du texte visé au moyen, la valeur probante du rapport de l'expert ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Motoculture méridionale fait encore grief à l'arrêt d'une part de n'avoir pas motivé sa décision quant au montant du préjudice alloué à M. X..., d'autre part d'avoir modifié l'objet du litige ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le montant du préjudice n'était pas discuté par la société Motoculture méridionale, a , sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de préciser les éléments qui ont servi à l'évaluation du préjudice, souverainement fixé celui-ci à la somme de 131 763,34 francs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Motoculture méridionale ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Motoculture méridionale à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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