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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-15.324

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.324

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2001), que la société anonyme Racing club de Toulouse basket (RCTB), dirigée par M. X..., a été placée en liquidation judiciaire en juin 1999 ; que le receveur des impôts, créancier du RCTB au titre de la TVA des mois de novembre 1998, février, mars et mai 1999, a alors assigné M. X... sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des sommes correspondantes ; que le président du tribunal de grande instance ayant accueilli cette demande pour la TVA des mois de novembre 1998, février et mars 1999, M. X... a fait appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, confirmatif du chef litigieux, d'avoir déclaré régulier l'engagement des poursuites à son encontre, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux autorise un comptable public à engager contre le dirigeant d'une société l'action en responsabilité prévue par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales doit indiquer les textes invoqués, la qualité du comptable autorisé et les motifs de la poursuite ; qu'en décidant néanmoins qu'il suffisait que l'autorisation vise l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé cette disposition ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'instruction du 6 septembre 1988 n'imposait pas la motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux autorise un comptable des impôts à engager contre un dirigeant de société l'action en responsabilité prévue par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen qu'elle a déclaré régulier l'engagement des poursuites à l'encontre de M. X... en retenant, par motifs adoptés du premier juge, que le directeur des services fiscaux avait autorisé le receveur principal des impôts de Toulouse Nord-Ouest à agir "au vu du projet d'assignation" en visant "l'action prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, et en considérant par motifs propres que l'exigence de la mention de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales était satisfaite par le visa de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré solidairement responsable du paiement des sommes dues par le RCTB au titre de la TVA de février et mars 1999, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté qu'il était dirigeant de droit, depuis le 28 octobre 1998 de la société Racing club de Toulouse basket, laquelle a fait l'objet d'une procédure collective à compter du 4 juin 1999, avec assistance du débiteur par l'administrateur judiciaire, que seules restaient en cause les déclarations de TVA pour les mois de février et mars 1999 effectuées par la société à l'époque où M. X... en était le président directeur général, demeurées impayées ; que l'administration avait délivré des avis de mise en recouvrement dès les 8 avril et 9 juin 1999, ainsi que des mises en demeure les 27 avril et 9 juin 1999, et que la situation financière de la société était seule à l'origine du défaut de paiement des sommes demeurées impayées au titre des déclarations de TVA des mois de février et mars 1999 ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que M. X... ne pouvait se voir imputer aucune responsabilité personnelle en relation de causalité avec l'impossibilité pour le Trésor public de recouvrer sa créance, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; 2 / qu'en se bornant à relever le défaut de paiement de la TVA déclarée pour les mois de février et mars 1999 et à énoncer qu'il n'aurait pas dû laisser perdurer une situation déficitaire, seule à l'origine de ce défaut de paiement, la cour d'appel, qui constate, par ailleurs, qu'il était devenu dirigeant de la société à compter de la fin du mois d'octobre 1998 et que celle-ci avait bénéficié d'un redressement judiciaire dès le 4 juin 1999, n'a pas caractérisé à l'encontre de celui-ci une responsabilité personnelle dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales imputée à la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a, en conséquence, violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les difficultés financières rencontrées par une société ne font pas obstacle à l'application à l'encontre de son dirigeant des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne pouvait ignorer la situation de la société lorsqu'il en était devenu le dirigeant, et a considéré qu'il n'aurait pas dû laisser perdurer une situation déficitaire, seule à l'origine du défaut de paiement de sommes collectées pour être reversées au Trésor, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz